Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027353511
- Date
- 24 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février 2011, 16 mai 2011 et 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Ceyrat, représentée par son maire ; la commune de Ceyrat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00902 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, sur le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, annulé le jugement n° 0700440 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses d'investissement engagées de 2001 à 2003 pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, d'autre part, rejeté les conclusions de son appel incident tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 janvier 2007 lui refusant l'attribution du FCTVA au titre des années 1996 et 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de faire droit à son appel incident ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat, de faire droit à sa demande portant sur les années 1996 à 2003 ou de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la commune de Ceyrat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Ceyrat, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Ceyrat ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 9 janvier 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la commune de Ceyrat au titre de dépenses d'investissement que celles-ci avait engagées pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que, par un jugement du 24 février 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision en tant qu'elle était relative aux dépenses engagées au cours des années 2001 à 2003 ; que la commune de Ceyrat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté son appel incident relatif à une attribution du fonds au titre de dépenses d'investissement engagées au cours des années 1996 et 2000 ; 2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'appel formé par le ministre aurait été enregistré après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de ce recours, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la demande de la commune de Ceyrat tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'attribution du FCTVA au titre de certaines dépenses d'investissement a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, malgré la présence de conclusions accessoires à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; 5. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la commune de Ceyrat a présenté une demande d'attribution du FCTVA reçue par le préfet du Puy-de-Dôme le 12 mars 2005 ; qu'en jugeant que la décision explicite de rejet de sa demande, notifiée le 9 janvier 2007 à la commune de Ceyrat, n'avait pas eu pour effet d'ouvrir à celle-ci un nouveau délai pour se pourvoir, dès lors qu'elle lui avait été notifiée au-delà du délai de deux mois dont elle avait disposé pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ceyrat n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Ceyrat est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ceyrat et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027353511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel