Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027353521
- Date
- 24 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres Artois, dont le siège est 68, rue Jean Sans Peur, BP 1296 à Lille Cedex (59014) ; la SAFER Flandres Artois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA02131 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0607825 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais l'a avisée avoir été informé qu'elle ne serait pas attributaire de droits à paiement unique historiques sur la base des aides reçues sur la période de référence, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Flandres Artois, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Flandres Artois ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres Artois a demandé que lui soient notifiés le nombre et la valeur des droits à paiement unique (DPU) correspondant aux aides directes qu'elle avait perçues pendant la période de référence 2000-2002 ; que, le 23 juin 2006, le directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais lui a répondu avoir été informé par l'administration centrale qu'elle ne serait pas attributaire de DPU historiques sur la base des aides reçues sur la période de référence ; que, le 11 juillet 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord lui a transmis un état récapitulatif des surfaces déclarées au titre des différentes aides susceptibles de lui être accordées, tout en précisant, s'agissant des surfaces susceptibles de donner lieu au versement d'une aide découplée liée aux DPU, que le montant prévisionnel de cette aide ne pouvait pas lui être communiqué dès lors que ses DPU ne lui avaient pas encore été attribués de manière définitive ; que, le 29 décembre 2006, la SAFER Flandres Artois a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation des décisions des 23 juin et 11 juillet 2006, ainsi que de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur son recours du 29 août 2006 contre les courriers des 23 juin et 11 juillet 2006 ; que, par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que ses conclusions étaient dirigées contre des actes préparatoires qui n'étaient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que la SAFER Flandres Artois se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il était relatif à la décision du 23 juin 2006, a rejeté la demande d'annulation de cette décision et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions relatives au courrier du 11 juillet 2006 ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 23 juin 2006 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) " agriculteur " : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; / [...] c) " activité agricole " : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " 1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique : / a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou / b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a) [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural dans sa version applicable au litige : " I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. [...] / II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : / 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; [...] " ; 3. Considérant qu'en jugeant, pour en déduire qu'elle ne pouvait pas être éligible au régime du paiement unique, que la SAFER Flandres Artois, qui soutenait exercer une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'agriculteur au sens du a du même article, au seul motif qu'une telle activité ne comptait pas parmi les missions dévolues aux SAFER par l'article L. 141-1 du code rural, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que la SAFER Flandres Artois est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais du 23 juin 2006 ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 11 juillet 2006 : 4. Considérant qu'en jugeant que le courrier du 11 juillet 2006, par lequel le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord se bornait à transmettre à la SAFER Flandres Artois un état récapitulatif de sa déclaration de surfaces, tout en indiquant qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise quant à l'éligibilité au régime de paiement unique, ne présentait pas le caractère d'un acte faisant grief, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de qualification juridique ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAFER Flandres Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SAFER Flandres Artois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres Artois et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027353521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel