Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027353552
- Date
- 24 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205440 du 23 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de son arrêté du 27 juillet 2012 affectant M. A...B...à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille à compter du 1er septembre 2012 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 035 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de police, a été affecté en Guadeloupe à compter du 1er juillet 2007 par arrêté ministériel du 2 avril 2007 ; que, par arrêté du 27 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a précisé que la durée de cette affectation était de trois ans, a constaté une prolongation de séjour d'un an du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011 et a accordé à M. B...une prolongation supplémentaire jusqu'au 1er juillet 2012 ; que, par un troisième arrêté du 13 juin 2012, le ministre a accordé à M. B...une nouvelle prolongation de deux mois de son affectation en Guadeloupe, celle-ci prenant fin le 31 août 2012 ; que, par un quatrième arrêté du 27 juillet 2012, le ministre l'a affecté à la direction interrégionale de police judiciaire de Marseille à compter du 1er septembre 2012 ; que, par une ordonnance en date du 23 août 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M.B..., a suspendu l'exécution de ce dernier arrêté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a bénéficié à plusieurs reprises de prolongations exceptionnelles de séjour en Guadeloupe portant la durée totale de celui-ci à cinq ans et deux mois, alors que la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir dans ce département d'outre-mer est fixée à trois ans par l'arrêté du 20 octobre 1995 ; que l'arrêté du 27 décembre 2011, informant l'intéressé que son séjour en Guadeloupe prendrait fin à l'été 2012, lui permettait de prendre toutes dispositions utiles pour préparer son retour en métropole ; que, si M. B...faisait valoir qu'il entendait poursuivre en Guadeloupe la vie qu'il partage avec sa compagne qui réside dans ce département d'outre-mer, avec laquelle il n'est ni marié ni uni par un pacte civil de solidarité, cette situation de fait n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier d'une prolongation de son affectation en Guadeloupe ; que compte tenu du statut de l'intéressé, des conditions de service propres à l'exercice des fonctions au sein des services actifs de la police nationale et de l'intérêt général qui s'attache au respect des règles relatives aux durées d'affectation des fonctionnaires de police dans les départements et collectivités d'outre-mer, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pu sans dénaturation estimer que l'arrêté du 27 juillet 2012 dont M. B... a demandé la suspension portait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'arrêté ministériel du 27 juillet 2012 affectant M. B... ne porte pas à la situation de celui-ci une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant que, dès lors que l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1205440 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 août 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027353552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel