Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027357829
- Date
- 29 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société Convatec, dont le siège social est situé 90 boulevard National à La Garenne Colombes (92250) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet sur la demande reçue le 4 décembre 2012 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de retirer la décision du 29 octobre 2012 portant refus d'inscription sous nom de marque du pansement en fibres de carboxyméthylcellulose contenant de l'agent " Aquacel Ag " sur la liste des produits et prestations remboursables, d'autre part, de la décision du 29 octobre 2012 ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de prendre une décision ayant pour effet de maintenir la prise en charge par la Sécurité sociale du pansement " Aquacel Ag " à titre provisoire, le temps qu'il soit à nouveau statué sur la demande d'inscription sous nom de marque du pansement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter 18 % de son chiffre d'affaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - en effet, elles méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors qu'elles ne respectent ni les avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé antérieurs 25 septembre 2012, ni les recommandations de la commission de la Haute Autorité de Santé; - elles portent atteinte au principe d'égalité ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (...) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que ces conditions d'application sont fixées à l'article R. 165-2 du même code ; qu'aux termes de cet article : " Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la prestation et, le cas échéant, par groupe de population en fonction des deux critères suivants : 1° L'intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ; 2° Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique " ; 4. Considérant que la société Convatec soutient que les décisions contestées emportent refus d'inscrire sous nom de marque du pansement en fibres de carboxyméthylcellulose contenant de l'agent " Aquacel Ag " sur les listes mentionnées à l'article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale, sont source d'un important manque à gagner ; que toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le préjudice financier invoqué, à hauteur de 18 % de son chiffre d'affaires, ne porte pas aux intérêts de la société requérante une atteinte de nature à caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par la société requérante, les conclusions qu'elle présente, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Convatec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Convatec. Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027357829
Données disponibles
- Texte intégral
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