Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027357835
- Date
- 24 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Petit-Canal, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 363150 du 27 décembre 2012 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0800106 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir annulé les arrêtés n° 2007-193 du 3 décembre 2007 et n° 2008-04 du 14 janvier 2008 du maire de la commune de Petit-Canal prononçant des retenues sur le traitement de M. A... B... pour absence de service fait, l'a condamnée à verser à ce dernier l'intégralité de son traitement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de la commune de Petit Canal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la commune de Petit Canal ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension " ; qu'aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...) le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre " ; 2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 27 décembre 2012, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de la commune de Petit-Canal tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 juin 2012 au motif que ce pourvoi était irrecevable, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il n'avait pas été régularisé par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'invitation adressée en ce sens à la commune le 17 octobre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre enregistrée le 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avait déclaré se constituer dans cette affaire au soutien de la commune ; qu'ainsi, à la date à laquelle le juge a statué, le pourvoi remplissait la condition de recevabilité tenant à l'obligation de ministère d'avocat prévue par les dispositions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'une erreur matérielle, laquelle n'est pas imputable à la commune de Petit-Canal, doit être déclarée nulle et non avenue ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de la commune de Petit-Canal à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Petit-Canal est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 363150 du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 décembre 2012 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le pourvoi n° 363150 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Petit-Canal et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027357835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel