Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027362497
- Date
- 26 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Association pour le développement durable de la Brenne Tourangelle, dont le siège est situé Les Michauds à Obterre (36290), et M. A...B..., demeurant ...; l'Association pour le développement durable de la Brenne Tourangelle et M. B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er septembre 2010 portant renouvellement de classement du parc naturel régional de la Brenne (Centre) ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la directive 79/409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement, Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : 1. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, qui n'était pas applicable à la date du décret attaqué ; 2. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-3 du code de l'environnement : " (...) II. La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente. / III. La charte comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2) ;/ 2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 333-6-1 du même code : " Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêtée par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus au 1° et 2° de l'article R. 333-3 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet soumis à l'enquête et approuvé par le conseil régional de la région Centre, comprenait le rapport et le plan d'études associé requis par les dispositions citées ci-dessus ; 3. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le contenu de ces documents, complétés par un bilan évaluatif de l'action du parc établi pour l'année 2006 et par cinq cartes annexes, répond à l'objectif de donner au public intéressé par l'enquête une information complète sur la genèse, la teneur et les conséquences du projet ; que la circonstance que des différences de périmètre apparaissent dans la comparaison de la carte de la zone Natura 2000 de la Grande Brenne avec la carte paysagère de la Brenne n'a été de nature à affecter ni l'exactitude, ni la sincérité des informations portées à la connaissance du public ; 4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, résultant de la transposition en droit interne des dispositions de l'article 6 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage et de l'article 7 qui en étend l'application aux sites désignés par l'article 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site " ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : " Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel./ La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc " ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de renouvellement de classement d'un parc naturel régional, eu égard à son objet et à sa portée, n'a pas par lui-même le caractère d'un programme ou d'un projet d'activités, de travaux, d'aménagement d'ouvrages ou d'installations au sens des dispositions du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé d'une étude d'incidences Natura 2000 ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer l'absence de plan de financement annexé au décret attaqué qui est sans incidence sur sa légalité ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 331-1 du code de l'environnement précité prévoit que la charte d'un parc naturel régional, qui est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, de développement économique et social, d'aménagement du territoire et d'éducation et de formation du public, détermine des orientations, mais aussi des " mesures " permettant de mettre en oeuvre ces orientations, en vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; qu'au nombre de telles mesures peuvent être prévues des règles relatives à l'implantation des zones d'activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la Brenne constitue une zone humide d'importance internationale, inscrite à ce titre sur les sites de la convention internationale de RAMSAR, qui abrite les sites Natura 2000 de la Grande Brenne et des vallées de la Creuse et de l'Anglin ; que la charte, dont l'objectif premier consiste à poursuivre et amplifier la préservation d'un site naturel exceptionnel, définit par ailleurs, dans certaines parties du territoire du parc présentant un intérêt paysager de moindre importance, les conditions de développement du grand éolien ; qu'elle préconise, avant toute délivrance de permis de construire, la réalisation de l'étude de zones de développement de l'éolien dans les deux régions du pays blancois et des gâtines du Boischaut nord ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, en fixant un objectif de protection du site de la Grande Brenne où est instituée une zone d'exclusion de l'éolien, tout en l'assortissant de mesures relatives à l'implantation éventuelle de zones de développement de l'éolien dans d'autres secteurs, la charte n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des caractéristiques du site en cause ; 7. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, qui approuve la charte du parc naturel régional de la Brenne, n'est entaché d'aucune erreur de fait ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 1er septembre 2010 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de la Brenne ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'Association pour le développement durable de la Brenne Tourangelle et de M. A...B...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement de la Brenne Tourangelle, à M. A...B..., au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027362497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel