Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027362502
- Date
- 26 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2011, l'ordonnance n° 0914677/5-2 du 5 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2009 ; l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire demande : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés instituant une prime de restructuration de service dans les cas d'opérations liées d'ouverture et de fermeture et dans les cas de suppression de services déconcentrés au bénéfice des personnels exerçant au sein des services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire et la décision implicite de rejet qui a été opposée par le ministre à son recours gracieux du 7 mai 2009 dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 1. Considérant que l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 février 2009 instituant une prime de restructuration de service dans les cas d'opérations liées d'ouverture et de fermeture et dans les cas de suppression de services déconcentrés au bénéfice de personnels exerçant au sein des services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire ; 2. Considérant que le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ; que dès lors que les agents de l'administration pénitentiaire, d'une part, les magistrats et les agents de la direction des services judiciaires d'autre part, appartiennent à des corps distincts, la requérante ne peut utilement soutenir que ce principe a été méconnu par l'arrêté attaqué au motif qu'il a institué un régime indemnitaire différent de celui prévu par les arrêtés des 9 juillet 2008 et 15 octobre 2009 instituant une prime de restructuration de service attribuée à certains magistrats et fonctionnaires des services judiciaires, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire ; 3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu'en distinguant entre les opérations liées d'ouverture et de fermeture d'un service déconcentré de l'administration pénitentiaire d'une part et les opérations de restructuration entraînant la suppression d'un service déconcentré de cette administration d'autre part, qui ne sont pas de même nature et qui s'accompagnent de sujétions différentes pour les agents qu'elles concernent, le ministre a fait une exacte application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, qui l'habilitait à moduler le montant de la prime en fonction des contraintes subies par les agents à raison de telles opérations ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire et à la garde des sceaux, ministre de la justice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027362502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel