Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027362519
- Date
- 26 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Bien vivre aux Rompudes, dont le siège est chez MmeC..., 3, rue du Four de la Caux à Pignan (34570), et pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; l'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11MA02760 du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001336/1001337 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pignan a délivré à la SCI Mas Clairette un permis de construire modificatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et MmeB..., - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association Bien vivre aux Rompudes et de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme B...ont formé un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire modificatif que le maire de la commune de Pignan (Hérault) a accordé le 18 septembre 2009 à la SCI Mas Clairette ; que, par un jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2011, contre laquelle ils se pourvoient en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête d'appel comme irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas apporté la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée en ce sens ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour, que, par courrier en date du 23 août 2011 reçu par les intéressés le 25 août, la cour administrative d'appel de Marseille a invité les requérants à régulariser dans un délai de vingt jours leur requête par la production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions citées ci-dessus ; que, par une lettre recommandée datée du 30 août 2011 et reçue au greffe le 5 septembre 2011, soit dans le délai de régularisation de vingt jours, l'avocat des requérants a adressé à la cour les copies des courriers de notification envoyés à l'auteur et au bénéficiaire du permis contesté et reçus par ces derniers dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions et alors même que le courrier du 30 août 2011 comportait également des documents liés à une seconde affaire pendante devant la même cour, en rejetant comme irrecevable la requête d'appel qui lui était soumise, au motif que les requérants n'avaient pas établi avoir respecté les formalités prévues à l'article R. 600-1 précité, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son ordonnance de dénaturation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Bien vivre aux Rompudes et M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien vivre aux Rompudes et à M. et Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Pignan et à la SCI Mas Clairette.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027362519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel