Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027362535
- Date
- 26 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 361429, l'ordonnance n° 1200118 du 24 juillet 2012, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C...B...demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. C...B...et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le ministre de la justice et des libertés a supprimé l'office d'huissier de justice à la résidence de Besse-et-Saint-Anastaise et de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a déterminé le montant et la répartition de l'indemnité de suppression de ladite étude ; Vu 2°), sous le n° 362375, l'ordonnance n° 1200066 du 24 juillet 2012, enregistrée le 31 août 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SCP Suzy Bertherat et Guy Bertherat dont le siège est 43, avenue Julien à Clermont-Ferrand (63033) ; Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la SCP Suzy Bertherat et Guy Bertherat tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le ministre de la justice et des libertés a supprimé l'office d'huissier de justice à la résidence de Besse-et-Saint-Anastaise et de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a déterminé le montant et la répartition de l'indemnité de suppression de ladite étude ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Scp Suzy Bertherat et Guy Bertherat , - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la Scp Suzy Bertherat et Guy Bertherat ; 1. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté du 6 avril 2011, supprimé l'office d'huissier de justice à la résidence de Besse-et-Saint-Anastaise et, par une décision du 19 octobre 2011, a fixé le montant et la répartition de l'indemnité due au titulaire de l'office supprimé par les différents huissiers du ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que M.B..., sous le n° 361429, et la SCP Bertherat, sous le n° 362375, huissiers débiteurs de cette indemnité, demandent l'annulation de ces actes ; que ces requêtes, dirigées contre les mêmes actes, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 avril 2011 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; 3. Considérant que l'arrêté du 6 avril 2011, qui revêt un caractère réglementaire, a été publié au Journal officiel le 15 avril 2011 ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit qu'un arrêté supprimant un office d'huissier de justice doit être notifié aux huissiers susceptibles d'être affectés par cette suppression ; que les requêtes de M. B...et de la SCP Bertherat, qui tendent à l'annulation de cet arrêté, n'ont été enregistrées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, respectivement, les 12 et 20 janvier 2012 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2011 : 4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 42 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice : " Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence. / A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice. / (...) L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression. " ; 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice du 22 février 2011 relatif à la fixation du montant et à la répartition de l'indemnité due à M. A...à la suite de la suppression de son office n'a pas été notifié aux requérants, débiteurs de cette indemnité ; qu'alors même que les requérants en auraient eu connaissance à l'occasion d'une délibération de la chambre départementale des huissiers de justice du Puy-de-Dôme dont ils sont membres, le défaut d'une telle notification a privé les requérants d'une garantie leur permettant de faire parvenir des observations au ministre de la justice avant que celui-ci ne prenne sa décision quant au montant et à la répartition de l'indemnité due ; qu'il suit de là que la décision du 19 octobre 2011 a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 11 octobre 2011 du ministre de la justice et des libertés déterminant le montant et la répartition de l'indemnité de suppression de l'office d'huissier de justice à la résidence de Besse-et-Saint-Anastaise est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et de la SCP Bertherat est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à la SCP Suzy et Guy Bertherat, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M.A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027362535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel