Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377261
- Date
- 29 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le numéro 353220, la requête enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Comité régional aéronautique d'Ile-de-France, dont le siège est 20, rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92300) ; le Comité régional aéronautique d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement modifiant l'arrêté du 23 novembre 1973 modifié relatif aux conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le numéro 353274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble à Toussus-le-Noble (78117), l'Aéroclub Air France, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble à Toussus-le-Noble (78117), l'Aéro Touring Club de France, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 248, à Toussus-le-Noble (78117), l'Aéroclub Jousse, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 10, à Toussus-le-Noble (78117), l'Aéroclub Allintair, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble, zone ouest, à Toussus-le-Noble (78117), l'Air Eurob Club Toussus-le-Noble, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 221 à Toussus-le-Noble (78117), l'Aéroclub de l'Ouest Parisien, dont le siège est à l'aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 232, à Châteaufort (78117), la Société Golf Tango, dont le siège est 1, allée des Garays à Palaiseau (91120), la Société Arc-en-ciel, dont le siège est 2, route de la Noue à Gif-sur-Yvette (91190) ; l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement modifiant l'arrêté du 23 novembre 1973 modifié relatif aux conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros par requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres ; Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres ; Considérant que la requête du Comité régional aéronautique d'Ile-de-France et celle de l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. Patrick Gandil, nommé directeur général de l'aviation civile par décret du 5 octobre 2007 publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2007, avait qualité pour signer, au nom du ministre chargé de l'aviation civile, l'arrêté attaqué dont l'objet ressortit aux attributions des services placés sous son autorité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté présente un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce qu'il serait illégal faute de comporter la motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat autonome des personnels administratifs de préfecture (SAPAP), désigné par l'arrêté des préfets de l'Essonne et des Yvelines du 20 avril 2009 comme unique représentant titulaire des personnels de l'aérodrome de Toussus-le-Noble à la commission consultative de l'environnement instituée auprès de cet aérodrome, dont l'avis était requis en application de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, a été régulièrement convoqué à la séance de la commission qui a émis un avis sur l'acte attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission consultative de l'environnement et l'Autorité de contrôle des nuisances aéronautiques, dont la consultation était également requise en application de l'article L. 6361-7 du code des transports, n'auraient pas disposé des éléments d'information nécessaires lorsqu'elles ont rendu leur avis sur le projet d'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : " L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces décisions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer, dans l'intérêt général, l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en vue notamment de réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes ; Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et non sur celles de l'article R. 227-8 du même code, qui prévoient que " sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, des restrictions d'exploitation au sens du e de l'article 2 de la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-8 et des objectifs de la directive du 26 mars 2002 ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui a complété un arrêté antérieur du 23 novembre 1973, interdit tout trafic d'aéronefs à motorisation thermique le dimanche et les jours fériés de 12 heures à 15 heures entre le 1er avril et le 30 septembre ; qu'il réserve, par ailleurs, aux seuls aéronefs basés sur l'aérodrome et équipés de silencieux la possibilité d'effectuer des tours de piste, d'une part toute l'année pendant la nuit aéronautique, d'autre part entre le 1er avril et le 30 septembre le samedi de 12 heures à 16 heures et après 20 heures et le dimanche et les jours fériés de 15 heures à 16 heures ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'observatoire du bruit en Ile-de-France, concernant des relevés de mouvements opérés sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble en 2007, que si les seuils recommandés en matière de nuisances sonores par les instances internationales comme nationales compétentes ne sont pas dépassés, le nombre et la fréquence des vols, y compris les jours de repos, sont de nature à occasionner, par la cadence de leur répétition, une gêne importante pour les riverains, propre à justifier que soient apportées des restrictions aux activités des usagers de l'aérodrome, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome n'a pas été révisé depuis 1985 ; que les restrictions décidées par l'arrêté attaqué concernent les vols de nuit et sont, pour le reste, limitées à certaines plages horaires les samedis, dimanches et jours fériés et à certaines périodes de l'année ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'arrêté attaqué, par lui-même, mettrait en cause la sécurité des usagers en raison de la concentration des vols ; que les conséquences des restrictions décidées sur la gestion du trafic, sur l'activité des usagers du site et sur la formation et la qualification de certains pilotes ne sont pas telles qu'elles rendraient illégales l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les mesures retenues en vue de réduire les nuisances sonores pour les riverains de l'aérodrome sont proportionnées, compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, et ne comportent pas de sujétions excessives pour les usagers de l'aérodrome de Toussus-le-Noble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre en défense, le Comité régional aéronautique d'Ile-de-France et l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le Comité régional aéronautique d'Ile-de-France et l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du Comité régional aéronautique d'Ile-de-France et de l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement et autres sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité régional aéronautique d'Ile-de-France, à l'Association de défense de l'aérodrome de Toussus-le-Noble et de son environnement, à l'Aéroclub Air France, à l'Aéro Touring Club de France, à l'Aéroclub Jousse, à l'Aéroclub Allintair, à l'Air Eurob Club Toussus-le-Noble, à l'Aéroclub de l'Ouest Parisien, à la Société Golf Tango, à la Société Arc en ciel et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377261
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