Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377262
- Date
- 29 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11000542 du 26 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 6 décembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides cessant de reconnaître à M. A... B..., la qualité de réfugié, et, d'autre part, a maintenu la qualité de réfugié de ce dernier ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnu à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; qu'aux termes du paragraphe C de cet article 1er : " Cette convention cessera d'être applicable (...) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M.B..., né en 1971 dans la province du Kosovo qui relevait alors de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, a été reconnu le 26 février 1993 comme réfugié de nationalité yougoslave ; que pour contester la décision du directeur général de l'OFPRA du 6 décembre 2010 cessant de lui reconnaître cette qualité, M. B...s'est prévalu devant la Cour de ce qu'il ne pouvait retourner dans son pays en raison de craintes de persécution par les autorités actuelles, du fait de sa qualité de déserteur de l'armée nationale yougoslave et de son appartenance à la communauté albanaise ; que, pour déterminer l'Etat à l'égard duquel il convenait d'examiner les craintes de persécution de l'intéressé, la Cour a relevé, d'une part, que M. B...pouvait se voir opposer de plein droit la qualité de ressortissant de la République de Serbie, et, d'autre part, qu'il ne pouvait être considéré comme ressortissant de plein droit de la République du Kosovo ; que la Cour en a déduit qu'il y avait lieu d'examiner les craintes de l'intéressé à l'égard de la République de Serbie et, estimant qu'il justifiait de craintes personnelles de persécution en cas de retour en Serbie, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de cesser de lui reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant que, pour estimer que M. B...ne pouvait être regardé comme ressortissant de plein droit de la République du Kosovo en vertu de la loi sur la nationalité du 20 février 2008 en vigueur dans cet Etat, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que l'intéressé, " entré en France le 19 janvier 1992 et reconnu réfugié statutaire le 26 février 1993, n'a plus résidé sur le territoire de la province du Kosovo depuis cette date, c'est-à-dire précédemment au 1er janvier 1998 " ; que ce faisant, la Cour s'est, sans erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, fondée sur les dispositions de l'article 29 de la loi sur la nationalité du 20 février 2008 du Kosovo et non sur celles de l'article 13 de cette loi, et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la détermination de la nationalité de l'intéressé révélait une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel au juge judiciaire en application de l'article 29 du code civil, l'Office n'avait apporté devant la Cour aucun élément circonstancié susceptible de soulever une difficulté sérieuse ; que, par suite et en tout état de cause, en s'abstenant de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, la Cour n'a commis, en l'état de ses constatations souveraines, aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté. Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugies et apatrides et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel