Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377286
- Date
- 29 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., aliasC..., détenu à ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 août 2012 accordant son extradition aux autorités géorgiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...; Considérant que, par le décret attaqué du 20 août 2012, le Premier ministre a accordé aux autorités géorgiennes l'extradition de M. B...A..., aliasC..., pour l'exécution d'un ordre d'incarcération provisoire à titre de mesure de coercition décerné le 21 août 2003 par un juge près le tribunal de district de Signagui et d'un arrêté de mise en accusation du procureur de district de Signagui du 16 août 2007 aux fins de poursuites de faits de dommage corporel intentionnel grave ayant entraîné la mort de la victime ; Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, que selon le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : / (...) c) (...) le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de relevés d'empreintes dactyloscopiques et des photographies, qui étaient de nature à permettre de déterminer l'identité de la personne réclamée, sans qu'il fût nécessaire de procéder à un complément d'information dans les conditions prévues à l'article 13 de la convention ; que si M. A...soutient qu'il n'est pas la personne ayant fait l'objet de l'ordre d'incarcération provisoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente aurait été commise sur son identité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que les conditions de détention dans les prisons géorgiennes sont de nature à l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention contre la torture, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces craintes en ce qui le concerne personnellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 2012 accordant son extradition aux autorités géorgiennes ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel