Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377295
- Date
- 29 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1202595 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant au..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 21 août 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Rukaya, Awusatu et Samira ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 21 août 2006 ; qu'il a demandé à ce que ses enfants Rukaya, née le 30 avril 1994, Awusatu, née le 23 avril 1996, et Samira, née le 28 avril 2001, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 21 août 2006 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A...a été pris, le 21 août 2006, ses enfants ne résidaient pas habituellement en France avec lui ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 21 août 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Rukaya, Awusatu et Samira ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel