Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377296
- Date
- 29 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1109154 du 17 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...; Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M.B..., demeurant au..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 13 décembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Essea Rose-Kimia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " ... la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / ... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 13 décembre 2010 ; qu'il a demandé à ce que l'enfant Essea Rose-Kimia, née le 3 août 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 1er août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 13 décembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Essea Rose-Kimia ; Considérant que si M. A...soutient qu'il partage la garde de l'enfant avec sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant résidait avec son père à la date du décret ni n'avait à cette date sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ; que, dès lors, au sens des articles 22-1 et 373-2-9 du code civil, il ne peut être regardé comme ayant résidé habituellement ou alternativement chez son père à la date du décret conférant à ce dernier la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 13 décembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Essea Rose-Kimia ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel