Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377298
- Date
- 29 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1207984 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 30 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Oumaïma ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 30 septembre 2010 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier sa fille Oumaïma de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 26 juin 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 30 septembre 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ne ressort pas des documents produits au dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A...a été pris, sa fille Oumaïma aurait résidé habituellement avec lui en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du code civil ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 30 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Oumaïma ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel