Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027377300
- Date
- 26 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 365833, la requête, enregistrée le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI Lade, dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par sa gérante ; la SCI Lade demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à sa demande de désignation d'un avocat de cet ordre en vue de présenter un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 12LY01234 du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu 2°), sous le n° 365830, le pourvoi, enregistré le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SCI Lade, dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par sa gérante ; la SCI Lade demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01234 du 4 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001189 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lugrin du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, des délibérations des 7 novembre 1986, 18 mai 1989 et 27 février 1991 approuvant le plan d'occupation des sols et ses modifications, des délibérations des 15 mai 1997 et 22 avril 1999 approuvant la révision puis la modification dudit plan et de l'arrêté du 29 décembre 2003 du maire de Lugrin retirant le permis de construire tacite dont elle est titulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment les stipulations de son article 6 paragraphe 1 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 365833 dirigée contre la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : 2. Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refuse de désigner un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle le demandeur n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ne saurait être regardée comme l'exercice d'une prérogative de puissance publique se rattachant à la mission de service public dont est investi l'ordre ; qu'ainsi, une telle décision n'a pas le caractère d'une décision administrative et n'est dès lors, en tout état de cause, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que toutefois, eu égard aux effets attachés à une telle décision, qui est susceptible d'affecter l'exercice du droit au recours, la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit comporter une motivation de nature à éclairer les personnes intéressées sur les motifs du refus de l'ordre de désigner l'un de ses membres pour présenter un recours ; 4. Considérant que si les requérants font valoir que la décision contestée était dépourvue de motivation, il ressort des termes de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation que celle-ci comportait une motivation ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision ne peut donc qu'être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que le pourvoi en cassation que la SCI Lade entend introduire contre l'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon et pour lequel aucun avocat n'a accepté de l'assister, est, eu égard à la teneur de ses écritures, y compris les mémoires présentés à l'appui de leurs questions prioritaires de constitutionnalité et de la contestation de l'arrêt en tant qu'il a confirmé le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé par les ordonnances attaquées du président du tribunal administratif, manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ; que, par suite, alors même que la recevabilité de son pourvoi est subordonnée à la présentation de moyens par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président de l'ordre n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant la juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant, par une décision du 6 février 2013, la demande de la SCI Lade tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour les assister ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Lade n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur le pourvoi n°365830 : 7. Considérant que le pourvoi de la SCI Lade, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable et ne peut, dès lors, être admis, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée directement devant lui ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête n° 365833 de la SCI Lade est rejetée. Article 2 : Le pourvoi n°365830 de la SCI Lade n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Lade ainsi qu'à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lugrin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027377300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel