Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 25 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027378787
- Date
- 25 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1° le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2012 et 18 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1441 du 11 octobre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et tiré de ce que les articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Vu 2° le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2012 et 18 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1380 du 18 octobre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois et décidé que cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2013 inclus avec publication dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se pourvoit contre les décisions par lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant en appel, et, d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois ; qu'à l'appui de son pourvoi, il a introduit une " question prioritaire de constitutionnalité " ; Sur la " question prioritaire de constitutionnalité " présentée à l'appui du pourvoi : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une juridiction ordinale d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ; 4. Considérant que, indépendamment de sa contestation du refus, né de la décision du 11 octobre 2012 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, M.A..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2012 qui lui a infligé une sanction, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions du code de la sécurité sociale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut y être fait droit, dès lors que la demande qui concerne les mêmes dispositions législatives invoque les mêmes moyens que celle qui a fait l'objet du refus de transmission ; Sur les autres moyens du pourvoi : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 7. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision du 11 octobre 2012, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, M. A... soutient qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que des principes d'indépendance et d'impartialité des juges, elle est insuffisamment motivée ; que la décision est entachée d'erreur de droit et manque de base légale, en tant qu'elle écarte la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que des principes d'indépendance et d'impartialité des juges, et en tant qu'elle estime que les dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale garantiraient l'indépendance et l'impartialité des praticiens-conseils de l'assurance maladie, ce que contredisent au surplus les dispositions des articles R. 611-63 et suivants de ce code ; 8. Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2012, M. A... soutient en outre qu'en ne répondant pas à son moyen tiré de la violation, en faisant application des dispositions des articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la section des assurances sociales du conseil national a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en omettant de prendre en compte, d'une part, ses observations dans l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, et, d'autre part, le rapport d'audit informatique qu'il avait produit ; 9. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté garantis par la Constitution des articles L. 145-6 et L. 145-7 du code de la sécurité sociale. Article 2 : Le pourvoi de M. A... dirigé contre les décisions des 11 et 18 octobre 2012 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Pyrénées-Orientales et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027378787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel