Conseil d'État
Conseil d'État — 23 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027383090
- Date
- 23 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., domicilié..., par M. C...B..., domicilié..., et par Mme D...A..., domiciliée... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300160 du 29 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire du Lamentin de diffuser un " communiqué de l'ordonnance du juge des référés " et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire et la commune du Lamentin ont refusé d'insérer un espace dédié aux membres de l'opposition dans le magazine " Infozin " et sur le site internet de la municipalité ; 2°) d'enjoindre à la commune du Lamentin et au directeur de la publication, d'éditer à leurs frais un droit de réponse sur le magasine " Infozin " n°3, de faire apparaître sur la première page de ce numéro la décision du juge des référés et de modifier le site internet de la municipalité en y insérant un espace dédié aux membres de l'opposition, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin et du directeur de la publication le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le maire du Lamentin a commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des membres de l'opposition municipale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance particulière, la publication d'une édition d'un bulletin municipal qui ne comporterait pas l'emplacement permettant aux conseillers municipaux de s'exprimer n'est pas de nature, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, à faire apparaître une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. E...et autres ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.F..., à M. C...B...et à Mme D...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commune du Lamentin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027383090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA