Conseil d'État
Conseil d'État — 30 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027383091
- Date
- 30 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la SELARL des docteurs Louis et anciennement Dombret, représentée par son gérant M. Jean-Paul Louis, demeurant 36 rue du capitaine Caillon à Neuves Maisons (54230) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'État : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300682 du 4 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'hôpital de Lunéville d'interdire au sein de son établissement public l'ouverture par la société Radiolor d'une consultation externe privée d'imagerie médicale en dehors du scanner, auprès des patients non hospitalisés ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital de Lunéville de cesser de permettre, au sein de son établissement public, la pratique par la SCP Radiolor d'une consultation externe privée d'imagerie médicale en dehors du scanner, auprès des patients externes non hospitalisés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; elle soutient que la décision contestée du centre hospitalier de Lunéville méconnaît de manière grave et manifeste la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; que ses conséquences pour la société requérante sont d'une gravité qui constitue une situation d'urgence ; Vu les pièces complémentaires produites le 30 avril 2013 par M. Louis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, la requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, l'autorisation donnée par le centre hospitaliser de Lunéville à l'exercice d'une activité d'imagerie médicale au sein de cet établissement ne fait pas apparaître pour le cabinet de radiologie du requérant une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés ; que, par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de la SELARL des docteurs Louis et anciennement Dombret contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 4 avril doit être rejeté ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SELARL des docteurs Louis et anciennement Dombret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL des docteurs Louis et anciennement Dombret.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027383091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA