Conseil d'État
Conseil d'État — 2 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027394459
- Date
- 2 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...C..., demeurant ...; Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à la construction d'une maison sans permis prise par M. A... et Mme B...ainsi que par le maire de Berjou ; 2°) de mettre à la charge du maire de Berjou le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la tonte des pelouses sous les fenêtres ainsi que le passage des occupants lui créent un grave préjudice ; - la maison d'habitation de M. A...et Mme B...porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit à la santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction à laquelle il appartient rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que Mme C...demande à ce qu'il soit mis fin à la construction de la maison d'habitation voisine de sa propriété ; que cette requête n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C.... Copie de la présente ordonnance sera transmise à la commune de Berjou.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027394459
Données disponibles
- Texte intégral
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