Conseil d'État
Conseil d'État — 26 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027406865
- Date
- 26 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile auprès de France; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305327/9 du 19 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de lui remettre sans délai le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de saisir l'Office d'une demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de convocation l'empêche de bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par la loi, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource ; - l'ordonnance du 19 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les faits de la cause ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce qu'il n'a pas informé le requérant sur les procédures dans une langue qu'il comprenait, en ce qu'il ne l'a pas admis au séjour au titre de l'asile et en ce qu'il a n'a pas respecté les conditions matérielles d'accueil prévues par la directive 2003/9/CE; - le système mis en place par le préfet de police méconnaît les objectifs du droit de l'Union européenne ; - les articles L. 5423-8 du code de travail et L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les objectifs du droit de l'Union européenne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., de nationalité afghane, né en 1993, a été domicilié auprès de FranceTerre d'Asile pour l'examen de sa demande d'asile, et qu'il est convoqué à la préfecture de police le 9 juillet 2013 en vue de l'examen de cette demande ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et pour les motifs qu'il a retenus, les diligences accomplies par l'administration, au regard des moyens dont elle dispose, ne font pas apparaître en l'espèce une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'ainsi, il est manifeste que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. B...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2013, qui est suffisamment motivée, ne peut être accueilli et doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.auprès de France Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027406865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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