Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 7 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027406874
- Date
- 7 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301830 du 25 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées portant réadmission vers la Pologne, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de mener une vie familiale normale ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 en ce que, d'une part, les dispositions du 1° de cet article n'ouvre qu'une faculté à l'autorité administrative française et que, d'autre part, le requérant ne justifie pas de motifs familiaux suffisants ; - l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne justifie pas de liens familiaux suffisants en France et que sa compagne est elle-même en situation irrégulière ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2013, présenté par M. C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mai 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 4. Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; qu'il est indiqué que " dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir " ; 5. Considérant que, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... C..., de nationalité arménienne, est entré en France en mars 2007 et a sollicité l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2007 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 24 septembre 2009, le recours qu'il avait formé contre cette décision ; que l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande par une décision du 23 novembre 2009 ; que sa compagne, MmeB..., entrée en France avec leurs deux enfants, a déposé une demande d'asile le 19 août 2009 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 13 mai 2011 le recours qu'elle avait formé contre la décision de l'OFPRA qui avait rejeté sa demande ; que le 10 juin 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté obligeant M. C...et Mme B...à quitter le territoire français ; qu'en exécution de cette décision, M. C...a été reconduit à destination de l'Arménie le 9 novembre 2011 ; qu'après avoir quitté à nouveau l'Arménie en mai 2012, selon ses dires, il a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture des Hautes-Pyrénées le 26 novembre 2012 ; que la consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales a permis de constater qu'il avait transité par la Pologne, pays dont les autorités ont accepté le 18 décembre 2012 sa reprise en charge en application des dispositions du règlement du 18 février 2003 mentionné au 4 ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 23 janvier 2013, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; que, par l'arrêté du 23 avril 2013 contesté, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 7. Considérant que M.C..., pour contester le refus de l'autorité administrative française d'examiner sa nouvelle demande d'asile et la décision de le remettre aux autorités polonaises, fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, avec seulement une interruption de sept mois en Pologne, que ses parents résident en France en qualité de réfugiés, que son frère réside également en France en situation régulière, que sa compagne vit en France depuis près de cinq ans avec leurs deux enfants scolarisés et qu'elle remplirait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour l'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il soutient également que ses parents sont âgés et malades et que leur état nécessite sa présence auprès d'eux ; que, toutefois, d'une part, tant M. C...que Mme B...ont été déboutés de leurs demandes d'asile et cette dernière fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas que sa présence personnelle serait indispensable auprès de ses parents ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de l'autorité administrative française de ne pas faire application de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et de remettre M. C...aux autorités polonaises ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile non plus qu'au droit à mener une vie familiale normale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu d'admettre M. C...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. C...est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027406874
Données disponibles
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- Résumé officiel