Conseil d'État
Conseil d'État — 7 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027406875
- Date
- 7 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER), dont le siège social est situé 5 boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), et par M. B...A..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, d'accepter provisoirement les dossiers de candidature de médecins ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'autre part, de reporter la date d'élection prévue pour le Conseil national de l'ordre des médecins jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que les candidatures au Conseil national de l'ordre des médecins ne sont plus admises après le 14 mai 2013 ; - les mesures sont utiles ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat des médecins d'Aix et région et M.A..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; ils soutiennent que l'automaticité de la peine d'inéligibilité qui résulte du simple prononcé d'un avertissement disciplinaire méconnaît l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures provisoires (...) " et qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; 2. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse le 20 août 2012 qui le rendrait inéligible aux différents conseils de l'ordre des médecins, en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; que les requérants demandent, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins d'accepter provisoirement pour les prochaines élections, imminentes, à ce conseil, les candidatures de médecins, qui, tel M.A..., sont inéligibles en raison d'une sanction disciplinaire et de reporter la date de ces élections ; que de telles mesures, qui, s'agissant du report des élections, n'ont pas un caractère provisoire, et, pour le reste, ont pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision juridictionnelle ayant prononcé la sanction, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu, s'agissant de M. A..., qu'elle aurait fait l'objet, en temps utile, devant les instances compétentes, des recours susceptibles de permettre sa suspension et sa réformation, ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne peuvent, sans qu'il soit notamment besoin de statuer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour en connaître, qu'être rejetées comme irrecevables suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; 3. Considérant que la présente ordonnance rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 pour irrecevabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M.A... et le syndicat des médecins d'Aix et région au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des médecins d'Aix et région et de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et région, à M. B... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027406875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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