Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410908
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902607, 0904856 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Montreuil en tant que, faisant partiellement droit à la demande de M. B... A..., professeur certifié d'éducation musicale, il a annulé les décisions des 25 novembre 2008 et 26 janvier 2009 du recteur de l'académie de Créteil refusant de verser à l'intéressé l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une première demande adressée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a transmise au tribunal administratif de Montreuil, M. A... a sollicité l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et qu'il soit enjoint au recteur de lui verser cette indemnité avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ; que, par une seconde demande adressée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a transmise au tribunal administratif de Montreuil, il a sollicité l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le recteur lui a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, qu'il soit enjoint au recteur de lui verser cette indemnité avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts et que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 11 000 et 4 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel et au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis ; que par un jugement en date du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les deux demandes, a annulé les décisions des 25 novembre 2008 et 26 janvier 2009, renvoyé M. A...devant le recteur de l'académie de Créteil pour la liquidation de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et rejeté le surplus de ses conclusions ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 25 novembre 2008 et 26 janvier 2009 ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 du même code précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ; 3. Considérant, d'une part, que la première demande de M.A..., qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire chiffrée ; 4. Considérant, d'autre part, que la seconde demande de M. A...comportait des conclusions tendant au versement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; 5. Considérant, enfin, que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de M. A...ont été jointes par le tribunal administratif de Montreuil pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement des seules conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2011 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa seconde demande ; que les conclusions du requérant dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté sa première demande, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 3 février 2011 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2008 : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (...) les personnels (...) qui sont nommés pour assurer (...) le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er (...) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, qui s'est substitué au décret du 30 septembre 1985 auquel se réfère le décret du 9 novembre 1989 : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation (...) peuvent être chargés (...) d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. " ; 8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s'entendre, non seulement de la suppléance d'un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l'affectation sur un poste provisoirement vacant ; que, par suite, si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement - laquelle est, en vertu de l'article 5 de ce décret, " exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre " - ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, lorsque le remplacement s'effectue pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un temps plein ; que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; que par suite ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité le fonctionnaire qui conserve pendant la totalité de l'année scolaire, de manière continue, un même poste de remplacement en dehors de son établissement de rattachement, qu'il ait ainsi assuré le remplacement continu d'un seul fonctionnaire à temps complet ou le remplacement continu de plusieurs fonctionnaires à temps non complet ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., professeur certifié d'éducation musicale affecté à la zone de remplacement de la Seine-Saint-Denis et rattaché pour sa gestion au collège Raymond Poincaré à La Courneuve, a exercé ses fonctions, pendant toute la durée de l'année scolaire 2008-2009, dans trois établissements : le collège La Courtille à Saint-Denis, le collège Jean-Baptiste Clément à Dugny et le collège Iqbal Masih à la Plaine-Saint-Denis, pour y assurer le remplacement continu de trois enseignants à temps non complet ; qu'ainsi, en jugeant que M. A... avait droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales au titre des remplacements qu'il effectuait dans ces établissements, alors que ce dernier avait conservé pendant la totalité de l'année scolaire un même poste assurant le remplacement continu de trois fonctionnaires à temps non complet, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ; que, par suite le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 25 novembre 2008 refusant à M. A... le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A... dirigées contre le jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 26 janvier 2009 est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 25 novembre 2008. Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. B... A...et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel