Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410939
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture (SNFOPP), dont le siège est 8, rue de Penthièvre à Paris (75008) ; le SNFOPP demande au Conseil d'Etat d'annuler les circulaires n° 333 à 336 du 3 août 2011, par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a fixé le régime indemnitaire des personnels des filières technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication, de service social et des personnels de catégories B et C de la filière administrative pour l'année 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ; Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant [...] les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...]. " ; 2. Considérant que, par quatre circulaires n° 333 à 336 du 3 août 2011, toutes rédigées de façon similaire, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a porté à la connaissance des chefs de services du ministère le niveau et les règles de modulation des " taux moyens d'objectifs " en matière indemnitaire, les dotations et règles de répartition de la " réserve d'objectifs ", ainsi que les montants de la prime, dite prime " article 10 ", versée aux agents relevant du régime horaire fixé par l'article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, à attribuer en 2011 aux personnels des filières technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication et de service social et des personnels de catégories B et C de la filière administrative en poste en administration centrale, dans les services déconcentrés ou mis à disposition d'autres administrations ; que le syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture (SNFOPP) demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces circulaires ; Sur les dispositions des circulaires attaquées relatives aux taux moyens d'objectifs : 3. Considérant que les circulaires attaquées, dans leur partie I et leurs annexes, fixent, pour les différentes catégories d'agents du ministère de l'intérieur, selon les fonctions qu'ils exercent et leur affectation géographique, le taux de progression annuel et le niveau du taux moyen d'objectifs, lequel ne constitue qu'une valeur de référence pour la détermination du montant global des indemnités auxquelles ils sont éligibles, " recommandent " de ne pas moduler ce taux moyen d'objectifs en-deçà de 90 % pour les agents de catégories B et C et de 80 % pour les agents de catégorie A et rappellent les orientations générales à respecter pour l'attribution des indemnités individuelles, telle que l'organisation d'un entretien individuel avec tout agent dont les indemnités ont baissé entre 2010 et 2011 ; 4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le contenu de la partie I et des annexes des circulaires attaquées n'ont, pour les chefs de service auxquelles elles sont destinées, qu'une valeur indicative en vue de faciliter l'attribution des différentes indemnités dont ils assurent le paiement et ne peuvent avoir pour effet de leur permettre d'arrêter les montants individuels des indemnités selon des critères autres que ceux prévus par les différents décrets indemnitaires qui les ont instituées et en dehors des montants de référence fixés par les arrêtés interministériels pris pour leur application et, d'autre part, que ni l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983, ni les décrets indemnitaires, ni aucun autre texte ne faisaient obstacle à ce que le ministre, en vertu de son pouvoir d'organisation du service, rappelât, par voie de circulaire, les orientations générales devant être respectées pour l'attribution de ces indemnités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'était pas compétent pour édicter la partie I et les annexes des circulaires attaquées doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que, si la partie I et les annexes des circulaires attaquées fixent un taux de progression annuel et un niveau de taux moyen d'objectifs qui varient selon les fonctions et l'affectation géographique des agents, elles n'ont, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'une valeur indicative pour les chefs de service auxquelles elles sont destinées et ne peuvent, dès lors, avoir davantage pour effet de leur permettre de moduler les montants individuels des indemnités attribuées aux agents selon des critères qui n'auraient pas été prévus par les différents décrets indemnitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la partie I et les annexes des circulaires attaquées méconnaissent le principe d'égalité et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif que les montants des indemnités qu'elles fixent varient du simple au double selon que l'agent habite en province ou en Ile-de-France, sans que les objectifs des services ne justifient une telle différence de traitement, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNFOPP n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie I et des annexes des circulaires attaquées ; Sur les dispositions des circulaires attaquées relatives à la réserve d'objectifs et à la prime " article 10 " : 7. Considérant que les circulaires attaquées, dans leur partie II, fixent les dotations individuelles moyennes et les montants individuels maximaux de la réserve d'objectifs, qui vise à récompenser les agents qui ont atteint leurs objectifs ou ont été particulièrement sollicités à l'occasion d'une crise ou par la mise en oeuvre d'une réforme, et exposent qu'elle " doit être attribuée à 40% des agents au minimum quelle que soit leur filière d'appartenance [...] et plus spécialement aux personnels de catégorie C " et, dans leur partie III, fixent les fonctions ouvrant droit et les montants individuels de la prime " article 10 ", destinée aux agents en poste en administration centrale qui ne sont pas soumis à un régime de décompte horaire du temps de travail ; 8. Considérant que ces dispositions présentent un caractère impératif ; que, par suite, les conclusions du SNFOPP sont recevables en tant qu'elles sont dirigées contre les parties II et III des circulaires attaquées ; 9. Considérant que ces dispositions fixent des règles d'attribution des indemnités des agents du ministère de l'intérieur qui s'ajoutent à celles prévues par les différents décrets indemnitaires ; qu'en donnant notamment une valeur impérative aux montants individuels maximaux pouvant être attribués au titre de la réserve d'objectifs et à la proportion minimale d'agents pouvant en bénéficier ainsi qu'aux montants individuels de la prime " article 10 " et aux agents pouvant en bénéficier, le ministre a conféré à ces dispositions une valeur réglementaire ; 10. Considérant que le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, ni d'aucun autre texte le pouvoir de fixer de telles règles ; qu'ainsi, les parties II et III des circulaires attaquées sont entachées d'incompétence ; que, par suite, le SNFOPP est fondé à demander l'annulation des parties II et III des circulaires attaquées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les parties II et III des circulaires n° 333, 334, 335 et 336 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 3 août 2011 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SNFOPP est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel