Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410940
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 353911, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sodigar, dont le siège est 3 allée de Fraixinet, centre commercial Roques à Roques-sur-Garonne (31120), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Sodigar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 900 T du 14 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest l'autorisation préalable en vue de procéder à la création d'un hypermarché "Intermarché" de 3 000 m² de surface de vente, à Muret (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 354774, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice, et par la SCI PDP, dont le siège est 10 rue Cimarosa à Paris (75016) ; la société Distribution Casino France et la SCI PDP demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 914 T et n° 922 T du 14 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest l'autorisation préalable en vue de créer un hypermarché "Intermarché" de 3 000 m² de surface de vente, à Muret (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 14 septembre 2011, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest, en vue de créer un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " de 3 000 m² de surface de vente à Muret (Haute-Garonne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 353911 : 2. Considérant que si la SAS Sodigar se présente comme concurrente du pétitionnaire, étant située à six kilomètres du site où la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest projette de créer un hypermarché à Muret, il ressort des pièces du dossier qu'elle est implantée en dehors de la zone de chalandise de l'aménagement commercial projeté ; que, dans ces conditions, la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest est fondée à soulever que la SAS Sodigar ne présente pas, par suite, d'intérêt à agir contre la décision du 14 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation de création de cet hypermarché ; Sur la requête n° 354774 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la SAS Distribution Casino France et la SCI PDP ; En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soient les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Muret, propriétaire des parcelles appelées à accueillir le centre commercial à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur la demande d'autorisation, permettant à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest de déposer un dossier de demande d'équipement commercial devant la commission départementale d'aménagement commercial ; que dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale, à laquelle d'ailleurs il n'appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la cession du terrain d'assiette du projet, a estimé que le pétitionnaire justifiait bien d'un titre, au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, lui permettant de présenter un dossier de demande d'aménagement commercial ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a versé au dossier de demande l'ensemble des documents et informations exigés par la réglementation applicable ; qu'en particulier, le contenu du dossier permettait à la commission nationale d'apprécier, ainsi que l'exigent les articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, la délimitation de la zone de chalandise, les flux prévisibles de véhicules engendrés par le projet, les déplacements par les modes de transport doux et les efforts en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne ses consommations énergétiques, les efforts en matière d'insertion paysagère et de gestion de l'espace ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doivent être rejetés ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que la seule circonstance, alléguée par les sociétés requérantes, que le projet n'apporterait pas de novation en termes de qualité de l'offre et de mode de distribution ne suffit pas à établir qu'il ne contribuerait pas au confort d'achat du consommateur ; 9. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine du centre-ville de la commune et de l'incertitude des aménagements de voirie prévus pour compenser l'augmentation des flux de véhicules engendrés par le projet, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans le centre-ville de la commune de Muret, à proximité de l'établissement actuel, ne portera pas atteinte à l'animation de la vie urbaine de la commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les aménagements envisagés par le pétitionnaire ont déjà été réalisés à la date à laquelle la commission nationale s'est prononcée sur la demande d'autorisation d'aménagement commercial ; 10. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une bonne insertion paysagère, la maîtrise des consommations énergétiques, la récupération des eaux pluviales et le traitement des déchets ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le site est desservi par le réseau de transports en commun de l'agglomération de Muret et accessible par les modes de transport doux ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Sodigar, la SAS Distribution Casino France et la SCI PDP ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de commerce : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Sodigar, la SAS Distribution Casino France et la SCI PDP demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre, d'une part, à la charge de la SAS Sodigar la somme de 5 000 euros, d'autre part, à la charge de la SAS Distribution Casino France et de la SCI PDP, la somme de 3 000 euros chacune, à verser à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SAS Sodigar, de la SAS Distribution Casino France et de la SCI PDP sont rejetées. Article 2 : La SAS Sodigar versera la somme de 5 000 euros, la SAS Distribution Casino France et la SCI PDP verseront chacune la somme de 3 000 euros à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sodigar, à la SAS Distribution Casino France, à la SCI PDP et à la SNC Immo Mousquetaires Sud Ouest. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel