Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410946
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes " Côte d'Azur Habitat ", dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice cedex 3 (06282) ; l'office demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02627-10MA00015 du 19 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, a, d'une part, annulé le jugement n° 0900813 du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2009 rejetant le déféré préfectoral tendant à l'annulation du marché public conclu avec le groupement d'entreprises SIAREP-MONTELEC-ECCS pour la réhabilitation de 144 logements à Antibes, résidences le Laval et le Laëticia, ainsi que le jugement n° 0900292 du même tribunal du 4 décembre 2009 rejetant le déféré préfectoral tendant à l'annulation du marché public conclu avec l'entreprise SNETGC pour la construction de 43 logements route de Turin à Nice et, d'autre part, a annulé ces marchés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : " les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux " ; 2. Considérant que, lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de ces dispositions au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le délai imparti au préfet pour déférer un acte ne commençait pas à courir du seul fait d'une demande adressée à l'autorité territoriale ne visant ni au retrait, au réexamen ou à la modification de l'acte, ni à la production du texte intégral de celui-ci ou des documents annexes nécessaires mais à l'obtention de précisions pour en apprécier la légalité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel contre le jugement n° 0900292 du 4 décembre 2009 : 5. Considérant que la lettre du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes de bien vouloir lui " adresser toutes explications utiles " " pour lui permettre d'examiner la légalité " du marché portant sur la construction de 43 logements à Nice, transmis par l'office public le 8 août 2008, ne constitue ni une demande de transmission de documents nécessaires pour en apprécier la légalité, ni un recours gracieux contre la passation de ce marché ; que par suite, cette demande n'a pu interrompre le délai de deux mois qui avait commencé à courir le 8 août 2008 ; que le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 janvier 2009, était donc tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en appel par l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré ; Sur l'appel contre le jugement n° 090813 du 29 juin 2009 : 6. Considérant que si la lettre adressée le 4 novembre 2008 à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la transmission du marché de réhabilitation de logements à Antibes, transmis le 17 septembre 2008, sollicitait la transmission du cahier des clauses techniques particulières du marché, il est constant que cette pièce avait été transmise en même temps que le marché ; que cette demande, pas plus que celle, formulée par le même courrier, tendant à l'obtention de renseignements lui permettant d'apprécier la légalité du marché, n'a pu avoir pour effet de faire obstacle au cours du délai de deux mois dont le préfet disposait pour saisir le tribunal administratif, et qui avait commencé à courir le 17 septembre 2008 ; qu'il suit de là que son déféré, enregistré le 2 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Nice, était tardif et, par suite, irrecevable ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes au titre des frais engagés devant la cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2011 est annulé. Article 2 : Les requêtes nos 09MA02627 et 10MA00015 présentées par le préfet des Alpes-Maritimes devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel