Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410955
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, dont le siège est 2 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-bois (93110) ; le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1169 T du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Promenade l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 15 551 m² de l'ensemble commercial "Domus", à Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SCCV Promenade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval ; - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande de la société SCCV Promenade tendant à la création d'un magasin spécialisé en électro-ménager-hifi-vidéo de 11 400 m² sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois, la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-Saint-Denis a, le 23 août 2011, délivré l'autorisation sollicitée ; que, bien que la société SCCV Promenade ait présenté en cours d'instruction pour le projet en cause une nouvelle demande justifiée par un changement d'enseigne, du fait de la reprise de l'enseigne " Planet Saturn " par l'enseigne " Boulanger ", la commission départementale a délivré son autorisation sous l'ancienne enseigne " Planet Saturn ", au motif qu'à la date de sa décision, la cession des activités du groupe Media Saturn Holding, propriétaire de l'enseigne " Planet Saturn " au profit du groupe HTM Group, propriétaire de l'enseigne " Boulanger ", n'était pas encore entrée en vigueur et ne serait devenue effective que le 19 novembre 2011 ; que, saisie par le requérant, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant le 17 janvier 2012, a rejeté le recours et accordé l'autorisation à la société SCCV Promenade, sous la nouvelle enseigne " Boulanger " ; Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial : En ce qui concerne le moyen d'incompétence ayant trait au changement d'enseigne : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-15 du code de commerce : " Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet en cours d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire " ; que si la commission nationale a accordé l'autorisation à l'enseigne " Boulanger ", alors qu'elle était saisie d'un recours contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial ayant accordé une autorisation à l'enseigne " Planet Saturn ", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la nouvelle demande rendue nécessaire par ce changement d'enseigne avait été présentée par le pétitionnaire dès le stade de la commission départementale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait été incompétente faute d'une nouvelle demande, doit être écarté ; En ce qui concerne la procédure : 3. Considérant que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce n'interdisent pas au président de la commission nationale de déléguer la signature des convocations au secrétaire de cette commission ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; 4. Considérant que si, contrairement au règlement intérieur, la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a eu lieu moins de huit jours avant la tenue de sa réunion, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à influer sur le sens de la décision adoptée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de convocation n'ait pas permis à chacun des membres de la commission de prendre connaissance du dossier en vue de délibérer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère tardif de la convocation doit être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-19 du code de commerce : " Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale " ; que l'annexe I de l'article A 752-1 du code de commerce prévoit que le dossier de demande doit comporter une description : " du projet autorisé ou dont la demande est en cours d'instruction ; des modifications apportées ; du projet après modification " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la composition du dossier, rectifié devant la commission départementale, a permis à la commission nationale de se prononcer en toute connaissance de cause sur les effets du projet qui lui était soumis eu égard au changement d'enseigne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande ait comporté des omissions sur les modifications envisagées ; qu'enfin, en termes d'aménagement du territoire, en matière de développement durable et, notamment, de consommation énergétique ou d'amélioration du confort d'achat des consommateurs, le dossier de demande était complet ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande doit être rejeté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures routières seront de nature à absorber les flux de transports ; que si l'insertion dans un réseau de transports collectifs est un des critères à prendre en compte en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la desserte par des transports collectifs sera assurée ; que le requérant n'assortit son moyen tiré du défaut de qualité environnementale du projet d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus du code de commerce ; En ce qui concerne l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) en vigueur : 8. Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qui n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission nationale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à ce titre à la charge de l'Etat et de la société SCCV Promenade, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que demande le requérant ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 4 000 euros que demande la SCCV Promenade, à la charge du Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 est rejetée. Article 2 : Le Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 versera à la société SCCV Promenade la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, à la société SCCV Promenade et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel