Conseil d'État
Conseil d'État — 18 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415928
- Date
- 18 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant au... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de convoquer le collège électoral en vue de l'élection de la série B de l'Assemblée des Français de l'étranger et ce, sous astreinte d'une somme significative par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les élections doivent avoir lieu en juin 2013 ; - le ministre des affaires étrangères a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage, dès lors qu'il n'a pas respecté les échéances prévues par la loi en vigueur pour convoquer les électeurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 3. Considérant que le Gouvernement a saisi le Parlement d'un projet de loi réformant la représentation des Français établis hors de France, ainsi que d'un projet de loi portant prorogation jusqu'en juin 2014, en raison de cette réforme, des mandats de ceux des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger qui venaient à expiration en juin 2013 ; que ces deux projets de loi, qui font l'objet d'un examen selon la procédure accélérée, ont été adoptés par le Sénat les 19 et 20 mars et transmis à l'Assemblée nationale ; que les rapports sur ces projets y ont été déposés au nom de la commission des lois le 3 avril ; que les deux projets, initialement inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du 16 avril, sont désormais inscrits à celui de la séance du 14 mai ; qu'au regard de ce calendrier, il est manifeste qu'en ne procédant pas, dans l'attente de l'adoption définitive des deux projets de loi dont l'examen est ainsi engagé, à la convocation du collège électoral qui aurait dû se réunir en mars 2013 en vue du renouvellement en juin des mandats qui, en l'absence de prorogation, viendraient alors à expiration, le Gouvernement n'a pas porté une atteinte grave au droit de suffrage dans des conditions justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête présentée par Mme A...ne peut, dès lors, qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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