Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 17 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415935
- Date
- 17 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901306 du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 6 835,69 euros en réparation des préjudices résultant du recouvrement tardif d'un trop-perçu sur son traitement du mois d'avril 2001 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 835,69 euros faisant l'objet d'un commandement de payer émis le 25 juillet 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui était ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a, à la suite de sa mutation à la direction régionale de l'aviation civile des Antilles Guyane, perçu deux fois les traitements et la nouvelle bonification indiciaire des mois de mars et d'avril 2001 ainsi que la majoration de 40 % du traitement d'avril ; que l'existence de ce trop perçu de 44 054,62 francs (soit 6 716,08 euros) lui a été signalée le 8 février 2002 ; que, le 4 décembre 2007, l'administration a notifié à Mme A...un titre de recettes portant sur un montant de 6 835,69 euros correspondant au trop-perçu et à la régularisation de cotisations sociales au titre du mois d'avril 2001 ; qu'à la suite de la notification d'un commandement de payer la somme de 6 835,69 euros le 31 juillet 2008, Mme A...a présenté une réclamation contestant le montant de sa dette et en a sollicité la remise gracieuse avant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 janvier 2011 contre lequel elle se pourvoit en cassation ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le commandement de payer : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les contestations relatives aux créances de l'Etat font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification du titre de créance ou du commandement de payer, à l'autorité compétente qui en délivre reçu et doit statuer dans un délai de six mois, la réclamation étant regardée comme rejetée faute de décision notifiée dans ce délai ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, " le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus... " ; 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des conclusions de la demande présentée par Mme A...le 27 mars 2009 devant le tribunal administratif qu'elles ne tendaient qu'à l'octroi d'une indemnité à hauteur de 6 835,69 euros à raison du préjudice né de l'inaction fautive de l'administration à ne pas avoir recouvré le trop- perçu pendant plus de sept ans ; que le tribunal administratif n'a, par suite, pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait été saisi de conclusions dirigées contre le commandement de payer que par le mémoire en réplique enregistré le 11 août 2010 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le commandement de payer, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A...par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 juillet 2008 et que celle-ci a présenté une réclamation reçue par l'administration le 11 août 2008 ; que le délai de deux mois prévu par l'article 9 du décret du 29 décembre 1992 commençait à courir pour contester la décision de rejet le 11 février 2009 ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions enregistrées le 11 août 2010 comme irrecevables par un jugement suffisamment motivé sur ce point ; qu'il n'était en conséquence pas tenu de répondre au moyen tiré de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur la demande d'indemnité : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a demandé une indemnité d'un montant égal à celui du trop-perçu qui lui était réclamé en faisant valoir notamment que la circonstance que plus de cinq années s'étaient écoulées entre la confirmation par l'administration de cette erreur en février 2002 et l'émission en décembre 2007 d'un titre de recettes révélait une carence fautive de l'administration et lui causait un préjudice, dès lors que la somme lui était réclamée alors qu'elle était retraitée et qu'elle avait acquitté en 2002 une cotisation d'impôt sur le revenu sur ce trop-perçu ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A...tendaient à ce que le montant du commandement de payer soit minoré afin de prendre en compte le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'inaction de l'administration ; que, par suite, en jugeant que ces conclusions avaient en réalité le même objet que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer au motif qu'elles portaient sur l'octroi d'une indemnité égale à la somme recouvrée par cet acte, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A... est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le montant de l'indemnité a été fixé au même montant que le trop-perçu réclamé par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., à qui l'existence d'un trop perçu avait été signalée dès février 2002, ne fournit aucun élément de nature à permettre d'apprécier le montant exact du préjudice en se bornant à soutenir que les sommes en litige constituent le double de sa pension de retraite et qu'elles avaient été soumises à l'impôt sur le revenu ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 janvier 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'octroi d'une indemnité. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'octroi d'une indemnité sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 17 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415935
Données disponibles
- Texte intégral
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