Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415941
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., et pour la fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93515) ; M. A... et la FNTE-CGT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0902289-3 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 6 120,39 euros et de 140 euros représentant, respectivement, les montants d'indemnités d'astreinte et d'indemnités pour travaux pénibles et insalubres non versées et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificatives pour 2001 et du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, M.A..., recruté en 1988 en qualité d'ouvrier de l'Etat à la direction des constructions navales du ministère de la défense, a été mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, à compter du 1er juin 2003 ; qu'il a bénéficié, à compter de 2005, d'une dispense professionnelle d'activité à temps complet pour activités syndicales ; que les indemnités d'astreinte et l'indemnité pour travaux pénibles et insalubres liées au poste qu'il occupait avant sa dispense d'activité à temps complet ont, pour les premières, été réduites de juillet à décembre 2008 avant d'être supprimées en janvier 2009 et, pour la dernière, été réduite à compter de septembre 2009 ; que M. A... et la fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE-CGT) se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 mai 2011 rejetant la demande de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 6 120,39 euros et de 140 euros représentant, respectivement, les montants d'indemnités d'astreinte et d'indemnités pour travaux pénibles et insalubres non versés et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime ; 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que, postérieurement au 3 mai 2002, le ministre de la défense était demeuré compétent pour la gestion des ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001, les ouvriers de l'Etat affectés aux établissements du service à compétence nationale DCN à la date de réalisation des apports des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs à ce service à l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, ont été mis à la disposition de cette entreprise ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 : " Les [...] ouvriers de l'Etat [...] mis à la disposition de l'entreprise nationale [...] sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent.soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Les décisions individuelles concernant ces ouvriers sont prises par le président de l'entreprise nationale ou par toute personne déléguée par lui à cet effet. [...] " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les mesures générales de gestion et d'administration des ouvriers de l'Etat mis, à compter du 1er juin 2003, à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, continuent de relever de la compétence du ministre de la défense, les décisions individuelles les concernant relèvent en revanche de la compétence du président de DCNS ou de la personne déléguée par lui à cet effet ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que, depuis le 1er juin 2003, les décisions individuelles relatives à la rémunération des ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, relevaient de la seule compétence du président de l'entreprise nationale ne peut, par suite, qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au requérant qui demande réparation du préjudice né du traitement discriminatoire dont il estime avoir été victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de cette discrimination, il incombe au défendeur de soumettre tous ceux permettant d'établir que le traitement dont il a été l'objet repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si le traitement dont le requérant a été l'objet présente un caractère discriminatoire, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; 6. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en omettant de rechercher si M. A... n'avait pas été traité de façon discriminatoire à raison de ses activités syndicales et que l'abstention de l'Etat à cet égard n'aurait pas ainsi engagé sa responsabilité de l'Etat, alors que M. A...ne lui avait soumis aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un tel traitement, ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de la FNTE-CGT est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel