Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415954
- Date
- 15 mai 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1111131 du 20 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D...B...A...; Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme D...B...A..., demeurant..., agissant en son nom et en celui de sa fille mineure C...A..., tendant à l'annulation du décret du 7 avril 2011 par lequel Sophia Soâd a été autorisée à changer son prénom en Sophie ainsi que de la décision du 30 août 2011 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-11 du code civil : " L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de la même loi : " Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel " ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, en application de l'article 7 de la loi du 25 octobre 1972, Sophia Soâd A...a demandé la francisation de son prénom en même temps qu'elle a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, auprès du tribunal d'instance d'Antony ; que, par décret du 7 avril 2011, elle a été autorisée à s'appeler Sophie A...; que la requête formée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Nantes le 21 novembre 2011 doit être regardée comme une opposition au décret du 7 avril 2011 en tant qu'il porte francisation du prénom de sa fille ; Considérant toutefois que Mme B...A...ne justifie pas d'un intérêt à former opposition à ce décret qui a accordé à sa fille, mineure âgée de plus de seize ans, l'autorisation de porter le prénom que cette dernière avait elle-même demandé ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel