Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415955
- Date
- 15 mai 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1110538 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...C..., épouseA... ; Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...C..., épouse A...demeurant au..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 23 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Izzet-Eray ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que Mme A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 23 septembre 2010 ; qu'elle a demandé, par lettre du 19 mai 2011, à ce que l'enfant Izzet-Eray, né le 14 août 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 23 septembre 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A...n'a pas mentionné l'enfant Izzet-Eray au cours de la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française ; que, si elle fait valoir qu'elle ignorait cette obligation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de ce décret ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 23 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Izzet-Eray ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel