Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415960
- Date
- 15 mai 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1207790 du 2 janvier 2013, enregistrée le 16 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 28 octobre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Cellou ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 28 octobre 2011 ; qu'il a demandé à ce que l'enfant Cellou, né le 28 novembre 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 1er août 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 28 octobre 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que M. A...aurait porté à la connaissance de l'administration, comme il le soutient, la naissance de son fils Cellou, intervenue le 28 novembre 2010, durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française ; que la circonstance que son enfant Cellou est né en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en vertu de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 28 octobre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils Cellou ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel