Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027415962
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1110622 du 18 janvier 2013, enregistrée le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. E...C...et Mme A...B..., épouse C...; Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. E...C...et Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 27 août 2010 accordant la nationalité française à M. C...pour y porter le nom de l'enfant Christalle, ainsi que la décision du 25 juillet 2011 rejetant le recours gracieux qu'ils ont introduit contre la première décision ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, de prendre un nouveau décret incluant l'enfant Christalle et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; Considérant que M. C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 27 août 2010 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Christalle, née le 22 mai 2010, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé, avec son épouse, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 6 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 27 août 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Christalle, ainsi que la décision du 25 juillet 2011 rejetant le recours gracieux qu'il a introduit contre la première décision ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., chef du second bureau des naturalisations, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté en date du 28 février 2011, publiée au Journal officiel du 3 mars 2011, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il était par suite habilité, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre chargé de l'immigration la décision du 6 avril 2011 ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que la décision du 6 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 27 août 2010 accordant la nationalité française à M.C..., pour y porter le nom de l'enfant Christalle, qui énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a été prise, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée a été prise au motif que l'enfant Christalle résidait avec sa mère à la date de signature du décret, il ressort des pièces versées au dossier que M. C...résidait avec la mère de Christalle et sa fille à la date du décret lui ayant conféré la nationalité française ; qu'il s'ensuit que le motif opposé par les décisions attaquées est matériellement inexact ; Considérant toutefois que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme C..., le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de substituer au motif retenu par les décisions attaquées un autre motif, tiré de ce que la naissance de l'enfant Christalle n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration à la date de signature du décret accordant la nationalité française à M. C...; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. C...n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille avant l'intervention du décret ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce dernier motif ; que par suite, dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle est rejetée ou rapportée une demande de naturalisation n'est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir ni de la décision du 6 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 27 août 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Christalle, ni de la décision du 25 juillet 2011 rejetant le recours gracieux qu'ils ont introduit contre la première décision, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés à l'appui du présent recours ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à Mme A...B..., épouseC..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027415962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel