Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 17 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027435055
- Date
- 17 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00384 du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0701975 du 8 décembre 2008 de la présidente du tribunal administratif de Caen rejetant sa réclamation, adressée à l'administration des impôts et transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a réclamé, le 16 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l'administration a soumis d'office cette réclamation au tribunal administratif de Caen ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 8 décembre 2008 de la présidente de ce tribunal rejetant sa demande de restitution comme entachée d'irrecevabilité manifeste pour tardiveté de la réclamation ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. B... avait soutenu devant le tribunal administratif que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions qui viennent d'être rappelées, dès lors qu'elle tendait à la restitution de montants de taxe sur la valeur ajoutée indus, lesquels constituaient un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faisait valoir que l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 avait révélé le caractère indu des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait versés ; que ces moyens constituaient une critique circonstanciée et argumentée des motifs par lesquels l'administration avait regardé comme tardive sa réclamation ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la présidente du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que M. B... est ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en ne relevant pas cette irrégularité, et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la présidente du tribunal administratif de Caen ne pouvait rejeter comme elle l'a fait, par son ordonnance du 8 décembre 2008, la demande de restitution par M. B... des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste à raison de la tardiveté de sa réclamation du 16 août 2007 ; qu'ainsi cette ordonnance est irrégulière ; que par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 8. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 9. Considérant que M. B... soutient entrer dans les prévisions du quatrième alinéa (c) précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à raison de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 ou de la décision rendue le 16 avril 2010 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 318941 ; que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ; 10. Considérant qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B..., aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne n'a, à ce jour, révélé, au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la non-conformité des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, à l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, y compris à la lumière de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 ; qu'ainsi, cet arrêt ne peut être regardé comme ayant révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application à M. B... ni, par conséquent, comme un événement ayant motivé sa réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 11. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, la décision rendue le 16 avril 2010 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 318941, dès lors que cette décision, qui a été rendue postérieurement à la réclamation formée le 16 août 2007, n'a pu constituer un événement l'ayant motivée ; 12. Considérant qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa réclamation tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003, présentée le 16 août 2007 et transmise au tribunal administratif en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a été regardée comme tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du même livre et, pour ce motif, jugée irrecevable ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'ordonnance du 8 décembre 2008 de la présidente du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027435055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel