Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 17 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027435082
- Date
- 17 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI Ile-de-France, dont le siège est 45 boulevard Suchet à Paris (75016 ), représentée par ses dirigeants légaux; la SCI Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant classement du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse (région Ile-de-France) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement: " Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté (...) en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.(...) " ; que l'article R. 333-5 du même code dispose, en son premier alinéa : " La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés" ; 2. Considérant que, dans le cas du renouvellement du classement d'un parc naturel régional, les dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code de l'environnement donnent au conseil régional la faculté de désigner le syndicat mixte de gestion du parc pour exercer la compétence qui lui est confiée par l'article R. 333-5 afin de conduire la procédure de renouvellement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 juin 2007, le conseil régional d'Ile-de-France a décidé de mettre en révision la charte du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ; qu'il a, à cette occasion, désigné le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse comme étant la structure d'association des collectivités territoriales concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer la nouvelle charte du parc naturel régional ; que le moyen tiré sur ce point de l'irrégularité de la procédure d'adoption du décret au regard de l'article R. 333-5 du code de l'environnement doit par suite être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du III de l'article R. 333-3 du code de l'environnement, la charte régissant le parc naturel régional comprend : "Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante " ; qu'il ressort du plan du parc figurant dans la charte adoptée par le décret du 3 novembre 2011 portant classement du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, que les parcelles de la SCI requérante sont situées, en dehors de la partie urbanisée de la commune, dans une zone dont la vocation est d' " accompagner les espaces de loisirs (...) vers des aménagements et une gestion écologiques et paysagers " ; que les parcelles sont voisines, d'une part, d'une zone de constructions diffuses et, d'autre part, de terrains non construits à l'état de prairie ou d'espaces agricoles et sont d'ailleurs classées en zone N du plan local d'urbanisme, définie comme une " zone naturelle non équipée, faisant partie d'un site naturel qu'il convient de protéger " ; que, par suite, et compte tenu des orientations définies dans le rapport de la charte, qui privilégient la densification des centres bourgs et la maîtrise de l'étalement urbain, la SCI Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que le décret serait entaché, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la région Ile-de-France, que la SCI Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Ile-de-France demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Ile-de-France, au titre des mêmes dispositions, le versement à la région Ile-de-France d'une somme de 3000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SCI Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La SCI Ile-de-France versera à la région Ile-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Ile-de-France, à la région Ile-de-France et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027435082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel