Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027476376
- Date
- 27 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 février et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 1975 du 31 décembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte formée à son encontre par Mme D... B..., a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, d'autre part, décidé que la fraction non assortie du sursis de la sanction sera exécutée pendant la période du 1er avril au 30 juin 2013 inclus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ; 2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée qui prononce à l'encontre du médecin requérant une interdiction temporaire d'exercer la profession de chirurgien-dentiste à exécuter du 1er avril au 30 juin 2013 inclus, en application de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; 3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une dénaturation en estimant que l'attestation de La Médicale de France ne présentait pas un caractère probant pour justifier la sanction infligée au requérant pour manquement à ses obligations d'assurance professionnelle, définies par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 décembre 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 31 décembre 2012, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et à Mme D...B.... Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027476376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel