Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499104
- Date
- 3 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 344595, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2010 et 10 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'Ordre des médecins, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389) ; le Conseil national de l'Ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 344622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel (SNPGH), dont le siège est 31, rue du Terrage à Paris (75010) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 344623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel (SNPGH), dont le siège est 31, rue du Terrage à Paris (75010) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 344624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH), dont le siège est 15 bis, rue du Maréchal Foch à Villenave-d'Ornon (33140) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération des praticiens des hôpitaux ; 1. Considérant que la requête du Conseil national de l'ordre des médecins, la requête n° 344623 du Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et la requête de la confédération des praticiens des hôpitaux sont dirigées contre le décret du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ; que la requête n° 344622 du Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel est dirigée contre le décret du même jour relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et présente à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; I. Sur le décret du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers : Sur la légalité externe : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 12 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière doit être consulté notamment sur les projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels relevant de la fonction publique hospitalière mais non sur ceux relatifs à la situation des médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ; que le décret attaqué, qui modifie les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux praticiens hospitaliers, ne comporte aucune disposition relative à la situation des personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, il n'avait pas à être soumis au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière préalablement à son édiction ; 3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait au pouvoir réglementaire de consulter les organisations représentatives des professions de santé concernées avant l'adoption du décret attaqué ; que ni le principe de la liberté syndicale consacré par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni le principe de participation exprimé au huitième alinéa de ce même Préambule n'imposaient, à peine d'irrégularité de la procédure d'adoption du décret litigieux, la consultation préalable de ces organisations ; qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le décret attaqué n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure préalable à son adoption aurait méconnu les stipulations de l'article 12 de cette charte ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'il découlerait de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une obligation de consultation préalable des organisations syndicales sur le décret litigieux ; 4. Considérant que, lorsqu'un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qu'aucune disposition du décret dont l'annulation est demandée ne diffère à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'article 2 : 5. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 2 du décret attaqué : " En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion (...) " ; que ces dispositions se bornent à préciser les conditions d'application de l'article L. 6143-7 cité ci-dessus, qui pose le principe d'une consultation du seul président de la commission médicale d'établissement ; qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique définissant les compétences de la commission médicale d'établissement, qui ne prévoient pas sa consultation sur les nominations des praticiens hospitaliers, ni celles de l'article L. 6146-1 du même code, selon lesquelles le chef de pôle " a autorité fonctionnelle " sur les " équipes médicales (...) du pôle " ; qu'elles ne portent aucune atteinte à l'indépendance professionnelle dont bénéficient les praticiens dans l'exercice de leur art conformément aux dispositions de l'article L. 6143-7 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la suppression de différentes consultations préalables à la nomination des praticiens hospitaliers prévues par la réglementation antérieurement applicable, et notamment de celle de la commission médicale d'établissement, doit être écarté ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique, en vertu desquelles la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, que le praticien recruté est nécessairement nommé dans le pôle d'activité au titre duquel la vacance a été déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les praticiens verraient leur indépendance professionnelle affectée faute de garantie d'être nommés sur le poste qu'ils ont choisi doit être écarté ; En ce qui concerne l'article 4 : 8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 4 du décret attaqué, le versement des indemnités visant à développer le travail en réseau prévues par le 4° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est maintenu pour les praticiens placés en congé de maladie pendant une période qui ne peut excéder trois mois, durée portée à six mois en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion des fonctions ; que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 n'étant pas applicables aux praticiens hospitaliers, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée ; qu'aucun principe ne fait obstacle à la suspension des indemnités en cause, à l'issue d'une certaine période, en cas de congé de maladie ; 9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue des dispositions du 3° de l'article 4 du décret attaqué : " les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci ", sous réserve, le cas échéant, des rémunérations liées à une activité libérale prévue par l'article L. 6154-4 du même code, aux activités susceptibles d'être exercées au titre des deux demi-journées d'intérêt général régies par l'article R. 6152-30 ou aux activités d'enseignement exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ; que, par ces dispositions, le décret attaqué a entendu régir les seules activités exercées durant le temps de travail ; qu'il ne fait pas obstacle par ailleurs à l'application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, qui ouvre aux agents publics la possibilité d'être autorisés à exercer des activités à titre accessoire, dès lors qu'elles sont compatibles avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affectent pas leur exercice, et qui dispose que la production des oeuvres de l'esprit s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la même loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 4 du décret attaqué restreindrait illégalement les activités susceptibles d'être exercées à titre rémunéré par les praticiens hospitaliers et exclurait notamment les activités d'expertise judiciaire ; En ce qui concerne l'article 5 : En tant qu'il régit la situation des praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite : 10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 15° de l'article 5 du décret attaqué, les praticiens hospitaliers à temps plein qui sont autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite sont soumis, lorsqu'ils exercent une activité à l'extérieur de l'établissement, aux conditions définies par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'en outre, cet article prévoit que s'ils exerçaient une activité libérale dans l'établissement avant d'être autorisés à exercer une activité réduite, ils doivent y renoncer ; 11. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ont été rendues applicables, comme cela a été dit précédemment, aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique ; 12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 (...) n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre " ; que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions en excluant la pratique d'une activité libérale dans l'établissement pour les praticiens relevant du statut des praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite et en la réservant aux praticiens exerçant une activité à temps complet ; En tant qu'il modifie le régime de la recherche d'affectation : 13. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui donne le 18° de l'article 5 du décret attaqué, définit la recherche d'affectation comme " la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier placé en situation de recherche d'affectation demeure en position d'activité ; qu'il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles conduiraient à laisser les praticiens durablement sans position ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-50-2 du code de la santé publique, créé par le 19° de l'article 5 du décret attaqué, prévoient que lorsqu'un praticien hospitalier, placé en recherche d'affectation, envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, il peut, à sa demande, être nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise en disponibilité ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui définissent expressément les règles applicables, encadreraient " insuffisamment " les conditions de nomination des praticiens placés dans cette situation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-50-3 du code de la santé publique, créé par le même 19°: " La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours et les indemnités mentionnées à l'article R. 6152-32. / (...). / Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article " ; qu'en prévoyant que les revenus nets perçus par les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre des missions qui leur sont confiées dans le cadre de cette recherche sont déduits de la rémunération nette versée par le Centre national de gestion, le pouvoir réglementaire a entendu faire figurer ces missions au nombre des obligations de service incombant à ces praticiens, en contrepartie de leur traitement ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune disposition législative et ne portent pas atteinte au principe général du droit à rémunération après service fait ; En tant qu'il modifie les dispositions régissant la mise en disponibilité sur demande : 16. Considérant que le 29° de l'article 5 du décret attaqué a modifié l'article R. 6152-64 du code de la santé publique en précisant que la mise en disponibilité sur demande du praticien, notamment pour convenances personnelles, qui peut lui permettre de s'orienter vers un exercice libéral, ne peut être accordée que " sous réserve des nécessités du service " ; qu'une telle disposition, justifiée par l'intérêt général qui s'attache au bon fonctionnement des établissements publics de santé, n'a porté aucune atteinte illégale au principe de la liberté d'entreprendre ; En ce qui concerne les articles 7 et 17 : 17. Considérant que les articles 7 et 17 du décret attaqué modifient respectivement les articles R. 6152-79 et suivants et R. 6152-254 et suivants applicables, pour les premiers, aux praticiens hospitaliers à temps plein et, pour les seconds, aux praticiens hospitaliers à temps partiel, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; 18. Considérant, en premier lieu, que si, lorsqu'elle prononce, dans l'intérêt du service et en attendant qu'il soit statué sur son cas, la suspension d'un praticien qui fait l'objet d'une procédure pour insuffisance professionnelle, l'administration doit faire toutes diligences pour que cette suspension ne se prolonge pas au-delà de la durée nécessaire au bon déroulement de la procédure et à l'adoption, le cas échéant, d'une mesure de reconversion professionnelle ou d'une mesure de licenciement avec indemnité, ni l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, applicable à la suspension immédiate du droit d'exercer quel que soit le mode d'exercice du médecin, ni aucun autre texte législatif ou principe n'imposait au pouvoir réglementaire d'enserrer dans des délais le déroulement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de fixer une durée maximale de suspension du praticien, lequel conserve la totalité de ses émoluments pendant la durée de la procédure ; 19. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les dispositions litigieuses n'imposent pas à l'autorité administrative d'informer les instances de l'ordre national des médecins des mesures de licenciement prises pour insuffisance professionnelle n'entache pas, par elle-même, d'illégalité ces articles, alors même que cette information serait utile à l'exercice par l'ordre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, comme dans l'intérêt de la protection de la santé publique ; En ce qui concerne l'article 9 : 20. Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret attaqué, les praticiens hospitaliers désirant présenter leur démission doivent respecter un délai de préavis de trois mois ; que " dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien " ; que tant le respect d'un délai de préavis de trois mois que la possibilité d'imposer au praticien la poursuite de l'exercice de ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, dans la limite d'une durée maximale de six mois, trouvent leur justification dans la nécessité de garantir le bon fonctionnement des activités hospitalières ; que les délais prévus par ces règles sont strictement limités ; que, dès lors, celles-ci ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne peut être utilement soutenu qu'elles porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité en ce qu'elles différeraient des règles applicables aux médecins exerçant dans des établissements de santé privés ; En ce qui concerne l'article 18 : 21. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article D. 6152-277 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics sont soumis au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ; qu'aux termes du second alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du 6° de l'article 18 du décret attaqué : " Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation " ; que cette disposition, qui ne détermine pas les éléments de l'assiette des cotisations mais permet seulement de limiter leur prise en compte par l'instauration d'un abattement assimilable à une minoration du taux de cotisation, ne relève pas des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'elle n'est, dès lors, pas intervenue dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'en outre, elle ne procède à aucune subdélégation en renvoyant à un autre décret simple la fixation d'une telle limitation ; 22. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ; 23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte des dispositions critiquées que l'assiette des cotisations versées pour les praticiens hospitaliers à temps partiel fait l'objet d'un abattement ; que l'article R. 6154-26 prévoit de même, un abattement pour les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale ; qu'en revanche, il n'est pas prévu de telle limitation pour les praticiens à temps plein n'exerçant pas d'activité libérale ; que du fait de la part prise par les praticiens hospitaliers à temps plein dans l'organisation et le fonctionnement du service et de l'intérêt général qui s'attache à la valorisation d'une activité à temps plein au sein des établissements publics de santé, et bien que les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel relèvent d'un même statut, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que les cotisations prélevées pour les praticiens à temps plein consacrant l'intégralité de leur durée de service à l'activité publique seraient proportionnellement plus élevées que celles prélevées pour les praticiens à temps partiel en raison d'une limitation des éléments de l'assiette pris en compte pour ces derniers et, partant, que leurs retraites complémentaires seraient proportionnellement plus favorables ; que ces dispositions ne portent pas, en tout état de cause, une atteinte illégale à la " solidarité financière " des praticiens cotisant au même régime de retraite complémentaire ; 24. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il énonce ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'en l'absence de précision du droit ou de la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination invoquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'article 19 : 25. Considérant que l'article R. 6152-302 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 19 du décret attaqué, énonce les conditions requises pour se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé ; qu'il prévoit notamment l'obligation d'être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre attestant de la compétence professionnelle des candidats pour la spécialité postulée ; que le d) du 1° de cet article précise que les candidats peuvent satisfaire à cette condition en présentant " un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ; que ces dispositions, qui renvoient implicitement mais nécessairement aux autres dispositions du même code détaillant les conditions d'équivalence des diplômes, certificats et titres ainsi mentionnés, ne sont pas illégales faute d'avoir précisé les modalités d'appréciation par l'administration de ces conditions d'équivalence ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe de la liberté d'établissement garanti par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'article 23 : 26. Considérant que les dispositions de l'article 23 du décret attaqué modifient les règles applicables aux congés pris par les praticiens hospitaliers dans le cadre du compte épargne-temps ; que, toutefois, les dispositions de son 1°, modifiant un article alors inexistant, étaient dépourvues d'effet juridique dès l'origine ; que celles de son 2° ont été implicitement mais nécessairement abrogées par le décret du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, antérieurement à l'enregistrement des conclusions tendant à leur annulation au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet article ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; 27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; II. Sur la légalité du décret du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié : 28. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps plein, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités qu'ils perçoivent à raison de leurs fonctions, à l'exception de l'allocation spécifique versée aux praticiens ayant signé l'engagement d'exercer pendant cinq ans dans un poste à recrutement prioritaire ; que, lorsqu'ils exercent une activité libérale, au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés, ils cotisent sur les deux tiers de ces émoluments et indemnités ; que les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel cotisent sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités qu'ils perçoivent à raison de leurs fonctions, à l'exception de la même allocation spécifique ; que le syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel demande l'annulation de ces dispositions en tant seulement qu'elles prévoient que les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel cotisent sur soixante-dix pour cent de l'assiette des cotisations au régime de retraites complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Sur la légalité externe : 29. Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation des organisations représentatives des professions de santé concernées doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 ; Sur la légalité interne : 30. Considérant que les conclusions dirigées contre l'article 18 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 ayant été rejetées, le moyen tiré de ce que le décret n° 2010-1142 du même jour, attaqué par le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du précédent doit être écarté ; 31. Considérant que, pour les motifs exposés au point 23, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que les cotisations prélevées pour les praticiens à temps plein n'exerçant pas d'activité libérale seraient proportionnellement plus élevées que celles prélevées pour les praticiens à temps partiel, en raison d'une limitation des éléments de l'assiette pris en compte pour ces derniers, et, partant, que leurs retraites complémentaires seraient proportionnellement plus favorables ; que la réduction de 30 % du montant des émoluments et indemnités donnant lieu à cotisations pour les praticiens exerçant à temps partiel par rapport à celui retenu pour les praticiens exerçant à temps plein consacrant l'intégralité de leur durée de service à l'activité publique n'est pas manifestement disproportionnée et est en rapport avec les objectifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité doit être écarté ; que ces dispositions ne portent pas, en tout état de cause, une atteinte illégale à la " solidarité financière " des praticiens cotisant au même régime de retraite complémentaire ; 32. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 24 ; 33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; III. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'ordre des médecins, la Confédération des praticiens des hôpitaux et le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du Conseil national de l'ordre des médecins, du Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et de la Confédération des praticiens des hôpitaux sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, au Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la Confédération des praticiens des hôpitaux, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel