Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499114
- Date
- 3 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cofitem Cofimur dont le siège est 184, rue de la Pompe à Paris (75116) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0808076 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, à raison d'un hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne " Kyriad ", situé à Roissy-en-France (Val-d'Oise), a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qui concerne la partie de l'immeuble à usage d'hôtel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Societe Cofitem Cofimur ; 1. Considérant que la société Cofitem Cofimur se pourvoit en cassation contre l'article 4 du jugement du 22 décembre 2011 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour la partie à usage d'hôtel de l'immeuble dont elle est propriétaire dans la commune de Roissy-en-France (Val-d'Oise), exploité sous l'enseigne Kyriad ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; 3. Considérant que, pour écarter comme terme de comparaison avec le local en litige le local-type n°90 du procès-verbal des opérations de révision foncières de la commune d'Issy-les-Moulineaux, le tribunal s'est fondé sur le seul motif qu'il résultait de l'instruction que cette commune n'était pas, sur le plan économique, dans une situation analogue à celle de Roissy-en-France ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations et alors que cette question était débattue devant lui, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la partie à usage d'hôtel de l'immeuble dont la société Cofitme Cofimur est propriétaire ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la partie à usage d'hôtel de l'immeuble dont la société Cofitem Cofimur est propriétaire. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à la société Cofitem Cofimur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cofitem Cofimur et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel