Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499115
- Date
- 3 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Sarl Gestion Trois Hôtels dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0712027-0913045 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 dans les rôles de la commune de Gonesse, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant situé 14 rue Ampère à Gonesse (Val-d'Oise), a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Gestion Trois Hôtels ; 1. Considérant que la Sarl Gestion Trois Hôtels se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 dans les rôles de la commune de Gonesse (Val d'Oise), à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Campanile, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; 3. Considérant que, pour écarter comme termes de comparaison avec le local en litige le local-type n°61 du procès-verbal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, le local-type n°88 du procès-verbal de la commune de Massy, le local-type n°98 du procès-verbal de la commune de Saint-Denis, le local-type n°31 du procès-verbal de la commune de Suresnes et le local-type n°33 du procès-verbal de la commune de Boulogne-Billancourt, le tribunal s'est fondé sur le motif qu'il résultait de l'instruction que ces communes n'étaient pas, sur le plan économique, dans une situation analogue à celle de Gonesse ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations et alors que cette question était débattue devant lui, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à la Sarl Gestion Trois Hôtels la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Gestion Trois Hôtels et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel