Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499116
- Date
- 3 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif Lisieux Invest Hotels dont le siège est 2, rue Lord Byron à Paris (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002635 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité sous les enseignes " Campanile " et " Première classe " situé 9001 l'Orme de Glanne à Chaumontel (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Lisieux Invest Hotel ; 1. Considérant que la société en nom collectif Lisieux Invest Hôtels se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Chaumontel (Val-d'Oise), à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité sous les enseignes Campanile et Première classe ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; 3. Considérant que, pour écarter comme terme de comparaison avec le local en litige le local-type n° 88 du procès-verbal des opérations de révision foncières de la commune de Massy, le tribunal s'est fondé sur le seul motif qu'il résultait de l'instruction que cette commune n'était pas, sur le plan économique, dans une situation analogue à celle de Chaumontel ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations et alors que la question était débattue devant lui, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à la société en nom collectif Lisieux Invest Hôtels la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Lisieux Invest Hôtels et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel