Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499120
- Date
- 3 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFTC de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles, dont le siège est situé 128 avenue Jean Jaurès à Pantin (93697) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 de la décision du ministre de l'éducation nationale du 15 mars 2012 portant règlement intérieur du comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et, dans le cas où il serait estimé que ces dispositions ne sont pas illégales au regard des dispositions de droit interne, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de ces dispositions avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article 43 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 30 décembre 2011, prévoit que le président de chaque comité technique arrête, après avis de ce comité, un règlement intérieur établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; 2. Considérant que le législateur ayant, à l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et issu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, énoncé le principe selon lequel seules sont appelées à participer aux négociations mentionnées à cet article les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires, le ministre de l'éducation nationale n'a, contrairement à ce que soutient le syndicat CFTC de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles, ni excédé sa compétence ni porté atteinte à la liberté syndicale en énonçant, à l'article 22 du règlement intérieur du comité technique institué auprès du ministère de l'éducation nationale du 15 mars 2012, reprenant les termes de l'article 22 du règlement intérieur type annexé à la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 janvier 2012, prise pour l'application de ces dispositions législatives, que seules les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique ministériel peuvent participer aux groupes de travail qui peuvent être convoqués pour examiner des sujets relevant de la compétence de ce comité, en vue d'en préparer les séances ; 3. Considérant que le requérant demande, dans le cas où il serait estimé que les dispositions attaquées ne sont pas illégales au regard des règles de droit interne, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de ces dispositions avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que toutefois il n'assortit son moyen d'aucune précision quant à la stipulation de la charte qui aurait été méconnue ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 22 du règlement intérieur du comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat CFTC de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFTC de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel