Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027507817
- Date
- 27 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ; 2°) d'enjoindre au service concerné de l'Ecole nationale de la magistrature de l'autoriser à participer au concours ; 3°) d'annuler la décision du 2 mai 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; elle soutient que la décision contestée, qui ne lui a pas été notifiée, n'a pas pris en compte ses charges de famille ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité et qu'elle porte atteinte à ses intérêts ; que la condition d'urgence est remplie ; Vu la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 2 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; que l'article R. 522-1 du même code prévoit, en son second alinéa, que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation " ; 2. Considérant que Mme B...présente dans une même requête, intitulée " requête en référé ", des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de suspension ; que, dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027507817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA