Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 5 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027507830
- Date
- 5 juin 2013
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source officielle28-005-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. - MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL OPÉRÉES PAR LA LOI DU 14 AVRIL 2011 - OFFICE DU JUGE DE L'ÉLECTION LORSQU'IL SE PRONONCE SUR UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SUR L'ÉLIGIBILITÉ D'UN CANDIDAT (ART. L. 118-2, 2ND ALINÉA) - OBLIGATION DE FIXER, Y COMPRIS D'OFFICE, LE MONTANT DU REMBOURSEMENT DÛ PAR L'ETAT - EXISTENCE - CONSÉQUENCES SUR L'OFFICE DU JUGE DE L'ÉLECTION SAISI PAR LA CNCCFP SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 118-3 - OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDÉ DES MOTIFS RETENUS PAR LA CNCCFP POUR RÉFORMER OU REJETER LE COMPTE - EXISTENCE [RJ1] - HYPOTHÈSE DE REJET DE LA SAISINE DE LA CNCCFP - FIXATION PAR LE JUGE DU MONTANT DU REMBOURSEMENT DÛ AU CANDIDAT - RETRAIT DU COMPTE DES DÉPENSES DONT IL RÉSULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLES NE PEUVENT ÊTRE REGARDÉES COMME EFFECTUÉES EN VUE DE L'ÉLECTION - EXISTENCE. | 28-005-04-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP). - MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL OPÉRÉES PAR LA LOI DU 14 AVRIL 2011 - SAISINE PAR LA COMMISSION DU JUGE DE L'ÉLECTION EN CAS DE REJET DU COMPTE - OFFICE DU JUGE DE L'ÉLECTION LORSQU'IL SE PRONONCE SUR UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SUR L'ÉLIGIBILITÉ D'UN CANDIDAT (ART. L. 118-2, 2ND ALINÉA) - OBLIGATION DE FIXER, Y COMPRIS D'OFFICE, LE MONTANT DU REMBOURSEMENT DÛ PAR L'ETAT - EXISTENCE - CONSÉQUENCES SUR L'OFFICE DU JUGE DE L'ÉLECTION SAISI PAR LA CNCCFP SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 118-3 - OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDÉ DES MOTIFS RETENUS PAR LA CNCCFP POUR RÉFORMER OU REJETER LE COMPTE - EXISTENCE [RJ1] - HYPOTHÈSE DE REJET DE LA SAISINE DE LA CNCCFP - FIXATION PAR LE JUGE DU MONTANT DU REMBOURSEMENT DÛ AU CANDIDAT - RETRAIT DU COMPTE DES DÉPENSES DONT IL RÉSULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLES NE PEUVENT ÊTRE REGARDÉES COMME EFFECTUÉES EN VUE DE L'ÉLECTION - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1104825 du 5 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 24 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, après sa décision du 20 septembre 2011 rejetant le compte de campagne de M. B...A..., candidat à l'élection cantonale des 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Yutz (Moselle) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral que, lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, se prononce sur l'éligibilité d'un candidat en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dans cette hypothèse, il lui appartient, avant de statuer sur l'éligibilité du candidat et, le cas échéant, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision par laquelle la commission a réformé ou rejeté le compte ; Sur le bien fondé du rejet du compte de campagne : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 septembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.A..., candidat à l'élection cantonale des 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Yutz (Moselle), au motif que ce compte ne faisait pas mention, d'une part, d'une somme de 2 396 euros correspondant à un emprunt effectué par le candidat auprès d'une formation politique et, d'autre part, de deux dépenses électorales relatives, en premier lieu, à un journal électoral et à des travaux photographiques à hauteur de 2 250 euros et, en second lieu, au paiement des intérêts de l'emprunt, pour un montant de 146 euros ; 5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 396 euros a été versée à M. A...par l'association politique Jeanne à la suite d'une erreur administrative et que les deux dépenses litigieuses correspondent au remboursement de cette somme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme litigieuse aurait permis de financer des dépenses relatives à la diffusion d'un journal électoral et à la réalisation de travaux photographiques ; que la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur le remboursement dû par l'Etat : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dans sa version applicable aux opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne " ; qu'aux termes des deux derniers alinéas du même article, dans leur version issue de la loi du 14 avril 2011 : " Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités " ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le compte de campagne de M. A... a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que M.A..., qui a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire égal à la moitié du plafond légal des dépenses, soit à 9 943 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses électorales réglées sur son apport personnel et retracées dans son compte de campagne ; 8. Considérant que le compte de campagne déposé par M.A... fait apparaître un montant de dépenses de 7 430 euros et un montant de recettes de 7 532 euros exclusivement constituées de son apport personnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...a déclaré, dans son compte de campagne, d'une part, des dépenses de restauration liées à des réunions politiques organisées en dehors de sa circonscription les 29 janvier et 10 février 2011, pour un montant de 29 euros et, d'autre part, des frais de déplacement à hauteur de 345 euros, sans que le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé ait été fourni, malgré les demandes en ce sens adressées à l'intéressé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par courriers des 21 juin, 8 juillet et 26 août 2011 ; que ces dépenses, d'un montant de 374 euros, ne peuvent ainsi être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et doivent être retirées du compte de campagne ; 9. Considérant que, en l'absence d'autres motifs justifiant la réformation du compte de campagne présenté par M. A..., les dépenses réglées sur son apport personnel s'élèvent à un montant de 7 056 euros ; que c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel il a droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 2 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 7 056 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
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- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
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- 5 juin 2013
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- administratif
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