Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 5 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027507834
- Date
- 5 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202731 du 23 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M.B..., suspendu l'exécution de sa décision du 21 septembre 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M.B... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ; 2. Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B...de la perte de validité de son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions qu'elle recense, à l'exception de celles commises les 2 septembre 2011 et 12 juillet 2012 ; que le juge des référés n'a pu sans dénaturer les éléments qui lui étaient soumis regarder ce moyen comme sérieux en estimant que la preuve de cette information n'était pas apportée pour l'infraction du 7 avril 2007, constatée après interception du véhicule, alors que l'administration avait produit le duplicata d'une quittance de paiement de l'amende forfaitaire mentionnant le retrait de points et signée par l'intéressé ; qu'il en va de même pour les excès de vitesse constatés par radar automatique les 13 juin et 26 septembre 2008 et le 3 janvier 2010, dès lors qu'il résultait du relevé d'information intégral versé au dossier que, pour chacune de ces infractions, M. B... s'était acquitté de l'amende forfaitaire, ce qu'il n'avait pu faire qu'à l'aide du formulaire mentionnant le retrait de points qui lui avait été adressé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.B... ; 4. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. B... à l'encontre de la décision du 21 septembre 2012 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, dès lors, sa demande tendant à la suspension de cette décision doit rejetée ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. B... soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 23 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La demande de M. B...tendant à la suspension de la décision du ministre de l'intérieur du 21 septembre 2012 est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027507834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel