Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 10 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027531293
- Date
- 10 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant "... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01927 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403760 du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement hôtelier et de restauration qu'exploitait Mme B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos pour les années 1996 à 1998 ; qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...pour les mêmes années, l'administration a eu connaissance d'une activité occulte de M. B...qui a donné lieu, par ailleurs, à une condamnation pénale par le tribunal de grande instance du Puy en-Velay ; qu'à la suite de ces contrôles, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de contribution sociale généralisée, résultant de la reconstitution des chiffres d'affaires des deux activités ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; 3. Considérant qu'une demande de renseignements de caractère non contraignant, adressée au contribuable par écrit, portant sur des écritures comptables des exercices vérifiés, dans le cadre du débat oral et contradictoire lors d'une vérification de comptabilité, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et, par suite, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 11 du même livre ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les demandes de renseignements adressées à Mme B...par trois courriers des 9 et 11 juin 1999, qui ne présentaient pas de caractère contraignant et n'imposaient aucun délai de réponse, l'ont été dans le cadre de la vérification de comptabilité de son entreprise, alors même qu'un examen de la situation fiscale de M. et Mme B...avait été engagé par un avis du 22 avril 1999 ; que, par suite, en jugeant que ces demandes n'entraient pas dans le champ de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la cour, qui a répondu au moyen dont elle était saisie, n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité occulte de M. B...a été découverte à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des autorités judiciaires et après l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle des contribuables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'entreprendre une vérification de comptabilité de l'activité de M. B...doit être écarté ; Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions : 6. Considérant qu'en estimant que les conditions d'exploitation de l'établissement de Mme B...ne justifiaient pas que l'administration retienne pour la reconstitution de la comptabilité des exercices clos de 1996 à 1998 les mêmes taux de pertes et d'offerts qu'elle avait retenus lors d'un précédent contrôle en 1995, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée en jugeant que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration n'était pas radicalement viciée ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...exerçait une activité occulte consistant en l'achat de chèques de voyages à des personnes qui les avaient dérobés puis en la revente de ceux-ci à des établissements bancaires, par des intermédiaires se présentant à ces établissements sous une fausse identité, auxquels il versait une commission ; qu'en jugeant que cette activité présentait un caractère commercial et en en déduisant que les profits qu'en retirait M. B...étaient soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour a jugé, d'une part, que l'administration avait pu estimer que pouvaient être pris en compte les montants mentionnés dans les procès-verbaux d'audition de tous les prévenus dans la procédure devant le juge pénal pour les inclure dans le chiffre d'affaires reconstitué de l'activité occulte de M. B...et, d'autre part, que le vérificateur avait tenu compte de la commission versée aux intermédiaires ; que la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée en jugeant que la méthode de reconstitution utilisée pour l'activité occulte de M. B...n'était pas radicalement viciée ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027531293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel