Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027531302
- Date
- 10 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2011 et le 17 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02012 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0800118 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Chartreuse à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une erreur de diagnostic et de choix thérapeutique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de la Chartreuse ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., qui présentait un état anxio-dépressif sévère associé à des troubles de la marche et à des chutes accompagnées d'un comportement hystériforme, a été hospitalisée à plusieurs reprises entre le 29 juillet 1997 et le 30 janvier 1999 au sein du centre hospitalier de la Chartreuse où elle a été suivie par le Dr Didi, psychiatre ; qu'à la fin de l'année 1998, elle a été orientée vers la clinique St Rémy où ont été pratiquées des séances de sismothérapie ; qu'en raison de l'absence d'amélioration de son état général et l'aggravation de ses symptômes neurologiques, Mme B...a consulté un neurochirurgien à l'hôpital général de Dijon, qui lui a prescrit un scanner cérébral ; que ce scanner a mis en évidence, le 7 avril 1999, une hydrocéphalie chronique de l'adulte, qui a été opérée le 19 mai 1999 ; que la persistance, après cette opération, de fourmillements au niveau de l'hémiface droite a conduit les médecins à pratiquer, le 10 janvier 2000, une IRM révélant un neurinome de l'acoustique droite ; que Mme B..., estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier la Chartreuse révélait des erreurs de diagnostic et de choix thérapeutique présentant un caractère fautif, a recherché la responsabilité de cet établissement ; qu'elle se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute de l'arrêt attaqué manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que le second mémoire produit par le centre hospitalier de la Chartreuse ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, la cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communicant pas ce mémoire à MmeB... ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel a jugé que la thérapeutique psychiatrique appliquée à MmeB..., qui comportait une sismothérapie, avait été appliquée selon les règles en vigueur et n'avait pas entraîné de complications ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'application d'électrochocs constituait une erreur de choix thérapeutique eu égard à la pathologie neurologique dont elle souffrait ; 5. Considérant, en dernier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé, en se fondant sur les expertises médicales ordonnées par le juge judiciaire, que Mme B...souffrait de différentes pathologies imbriquées parmi lesquelles dominait un état anxio-dépressif réactionnel, que la thérapeutique psychiatrique qui lui a été appliquée avait respecté les règles en vigueur et n'avait pas entraîné de complications, que les résultats des examens somatiques réalisés ne justifiaient pas la prescription d'un scanner alors que Mme B...n'avait jamais fait état de symptômes susceptibles d'attirer l'attention sur le système nerveux central et que le délai dans lequel a été diagnostiquée son hydrocéphalie était similaire au délai moyen de diagnostic de cette maladie rapporté dans la littérature médicale ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et en motivant suffisamment son arrêt, que l'erreur ou le retard de diagnostic commis par le centre hospitalier de la Chartreuse ne présentait pas un caractère fautif et n'était donc pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeB... ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au centre hospitalier de la Chartreuse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027531302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel