Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 10 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027531304
- Date
- 10 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Française de Services, dont le siège est 3, avenue Newton à Montigny-le-Bretonneux (78180) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0711939 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées par elle au titre de la redevance audiovisuelle pour les années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la Société Française de Services ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Française de Services ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Française de Services, dont l'une des activités consiste à louer des téléviseurs à des patients hospitalisés, a demandé la restitution des sommes reversées par elle pour les années 2005 à 2007 au titre de la redevance audiovisuelle, devenue la contribution à l'audiovisuel public depuis le 1er janvier 2010 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La redevance audiovisuelle est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 dont elles sont issues, que seules les personnes détenant à titre professionnel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil de télévision ou un dispositif assimilé sont visées au 2° de ce texte ; que, par suite, si la référence dans le jugement attaquée au 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, au lieu du 2° du paragraphe II de l'article 1605 du même code constitue une simple erreur de plume, le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur ce que les patients hospitalisés locataires de la société requérante, qui ne peuvent être regardés ni comme détenant un tel appareil à titre professionnel, ni comme le détenant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, étaient assujettis à la redevance sur le fondement de cette disposition ; 4. Considérant, toutefois, qu'aux termes du 4° de l'article 1605 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 : (...) / 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location. / Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. / L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article (...) " ; qu'il résulte du texte même de ces dispositions que les locataires, qu'ils relèvent de la catégorie des personnes physiques ou des personnes morales, et qu'ils agissent à titre professionnel ou non, sont assujettis à la redevance audiovisuelle dans les conditions qu'elles prévoient ; que l'emplacement de ces dispositions au sein de l'article 1605 ter, qui régit, ainsi qu'il a été dit, l'imposition des personnes agissant à titre professionnel, résulte de ce que les entreprises donnant en location des téléviseurs ou des dispositifs assimilés se livrent à cette activité à ce dernier titre ; que l'instruction 3 P-03-05 du 5 juillet 2005 ne contient pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute interprétation de fait, doit être substitué à celui retenu par le tribunal ; 5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Société Française de Services doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société Française de Services est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Française de Services et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027531304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel