Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 10 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027531311
- Date
- 10 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 360547, le pourvoi enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 11PA00298 du 29 mai 2012 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris n°s 0718892 et 0819723 du 17 novembre 2010 et déchargé la société Idéal Service Propreté de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Vu 2°, sous le n° 360548, le recours, enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution du même arrêt en tant qu'il a déchargé la société Idéal Service Propreté de la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi : 2. Considérant qu'il ressort des articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 235 bis du code général des impôts que les employeurs occupant un minimum de salariés sont, à l'exception de certains d'entre eux, soumis à l'obligation de consacrer un pourcentage des rémunérations qu'ils leur versent, fixé à 0,45 % de celles-ci, à des dépenses en faveur du logement dont la liste est prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce même article L. 313-1 prévoit que ce pourcentage s'applique aux " rémunérations versées (...) au cours de l'exercice écoulé " ; qu'enfin, l'article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette cotisation de 2 % n'est, le cas échéant, due qu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle s'apprécie le nombre de salariés permettant de déterminer si un employeur est ou non assujetti à l'obligation définie à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et dans l'hypothèse où il ne se serait pas acquitté de cette première obligation ; qu'ainsi, la situation de l'employeur est juridiquement constituée à la fin de l'année servant de référence pour le calcul des effectifs tant au regard de l'obligation de procéder, l'année suivante, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 que, à défaut, en ce qui concerne l'obligation de payer la cotisation prévue à l'article L. 313-4 ; 3. Considérant qu'antérieurement à la modification de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, l'obligation ainsi prévue de participer, à hauteur de 0,45 % des rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé, à certaines dépenses en faveur du logement, concernait les employeurs occupant au minimum dix salariés et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée " ; 4. Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 a porté de dix à vingt le nombre de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'absence de toute disposition expresse prévoyant son application rétroactive à l'année 2004, cette modification n'a pu porter que sur le nombre de salariés employés au cours de l'année 2005, permettant de déterminer l'assujettissement des employeurs à cette obligation et, le cas échéant, en cas d'inexécution de celle-ci au terme de l'année suivante, à la cotisation prévue par l'article L. 313-4 du même code ; que, par suite, en jugeant que le nouveau seuil de vingt salariés s'appliquait à la cotisation due, le cas échéant, au titre de l'année 2005, la période de référence en ce qui concerne le nombre de salariés étant l'année 2004, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2010 et déchargé la société Idéal Service Propreté de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'étaient assujettis, au titre de l'année 2005, à l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, en cas d'inexécution, à la cotisation prévue par l'article L. 313-4 du même code, les employeurs ayant occupé au moins dix salariés au cours de l'année 2004 ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de résultats souscrite par la société Idéal Service Propreté, que celle-ci a employé, au cours de l'année 2004, un effectif moyen de dix salariés ; qu'elle était, dès lors, assujettie à la cotisation prévue à l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, faute de s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du même code ; que, par suite, la société Idéal Service Propreté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur le recours à fin de sursis à exécution : 9. Considérant que, la présente décision faisant droit au pourvoi du ministre, son recours à fin de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2012 est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2010 et déchargé la société Idéal Service Propreté de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Article 2 : Les demandes présentées par la société Idéal Service Propreté devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles tendaient à la décharge de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre enregistré sous le n° 360548. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Idéal Service Propreté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027531311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel